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Dass c. Canada ( Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration )

IMM-1865-96

juge MacKay

11-6-96

7 p.

Demande de sursis d'exécution d'une mesure d'expulsion-Le décret de 1990 a dispensé le requérant de la condition que tout immigrant obtienne un visa avant de se présenter à un point d'entrée-En 1991, le requérant a été déclaré coupable d'infractions criminelles-En 1996, une mesure d'expulsion a été prise contre le requérant parce qu'il était une personne non admissible visée par les art. 27(2)a) et 19(1)c) de la Loi sur l'immigration-Le requérant a déposé un avis d'appel contre la décision de prendre une mesure de renvoi-L'art. 49 prévoit qu'il est sursis à l'exécution d'une mesure de renvoi lorsque l'intéressé a le droit d'interjeter appel devant la section d'appel ou lorsqu'un appel a été déposé-L'art. 70(2)b) prévoit qu'un appel peut être interjeté d'une mesure de renvoi prise contre une personne qui demande le droit d'établissement et qui, au moment oú le rapport visé à l'art. 20(1)a) a été établi, était détenteur d'un visa en cours de validité-Demande rejetée-La section d'appel n'a pas compétence pour connaître de l'appel d'une mesure de renvoi-L'arrêt Dass c. Canada (Ministre de l'Emploi et de l'Immigration), [1996] 2 C.F. 410 (C.A.) dit que le décret exempte le requérant seulement des conditions de l'art. 9(1), et n'accorde pas le droit d'obtenir le statut de résident permanent ni le droit d'établissement-Sans le droit d'obtenir le statut de résident permanent, le requérant ne se trouve pas dans une position semblable à celle d'une personne titulaire d'un visa d'immigrant en cours de validité-La dispense d'application de l'art. 9(1) ne peut pas non plus le mettre dans une situation semblable-L'application de l'art. 70 est censée être strictement interprétée-L'art. 70(2)b) est censé s'appliquer uniquement lorsqu'un requérant demande l'admission au Canada-Le requérant n'était pas visé par l'art. 70(2)b) parce qu'au moment de la mesure d'expulsion, et au moment du dépôt de l'appel, il n'avait pas obtenu de visa ni n'avait droit à un visa d'immigrant valable-Loi sur l'immigration, L.R.C. (1985), ch. I-2, art. 9, 19(1)c), 21, 27(2)a), 49 (mod. par L.C. 1992, ch. 49, art. 41), 70(2)b) (mod. par L.R.C. (1985) (4e supp.), ch. 28, art. 18), 114(2).

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