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Covrig c. Canada ( Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration )

IMM-2779-94

juge Muldoon

24-10-95

13 p.

Demande de contrôle judiciaire à l'égard d'une décision par laquelle une agente des visas a refusé la demande de résidence permanente que le requérant a présentée à titre d'immigrant indépendant-L'agente des visas a conclu que le requérant était un ingénieur en mécanique compétent et expérimenté, mais qu'il avait beaucoup de mal à communiquer en anglais-Le requérant a obtenu 71 points d'appréciation lors de son évaluation-Pour que la demande de résidence permanente au Canada d'un requérant indépendant soit accueillie, celui-ci doit avoir obtenu 70 points d'appréciation-L'attitude du requérant démontrait un manque évident d'énergie et de dynamisme-L'agente des visas a exercé son pouvoir discrétionnaire et conclu que les points d'appréciation attribués au requérant ne reflétaient pas les chances qu'il avait de s'établir avec succès au Canada sans devenir une charge publique-Le requérant a soutenu que l'agente des visas avait commis une erreur de compétence en rendant une décision déraisonnable-Le pouvoir discrétionnaire devant être exercé en vertu de l'art. 11(3) doit être fondé sur les chances du requérant de s'établir avec succès au Canada-Les mots «s'établir avec succès» ne sont pas synonymes de la capacité ou de la volonté d'une personne de subvenir à ses besoins et à ceux des personnes à sa charge au sens de l'art. 19(1)b)-Les facteurs non pertinents dont l'agente des visas aurait tenu compte sont tous liés aux chances du requérant de s'établir avec succès au Canada-L'agente des visas pouvait accorder plus d'importance au fait que le requérant était incapable de s'exprimer en anglais et qu'il ne s'était jamais cherché d'emploi dans un milieu concurrentiel semblable au milieu canadien-Il faut déterminer si le principe adopté dans l'arrêt Shah c. Ministre de l'Emploi et de l'Immigration (1994), 170 N.R. 238 (C.A.F.) s'applique à une décision fondée sur l'art. 11(3)b) du Règlement sur l'immigration-Le simple fait que le requérant a obtenu les points nécessaires ne lui confère aucun droit-L'arrêt Shaw s'applique aux décisions fondées sur l'art. 11(3)b) de façon à nier l'argument du requérant selon lequel il aurait dû être prévenu des doutes que l'agente des visas entretenait sur les chances qu'il avait de s'établir avec succès au Canada-Le présent litige concerne simplement une évaluation de la preuve qui est ressortie de l'entrevue et qui a constitué le fondement de l'opinion de l'agente des visas-L'agente des visas a appliqué le critère le plus strict et décidé qu'en raison de son incapacité de s'exprimer en anglais, le requérant risquait de devenir une charge économique et d'avoir de graves problèmes d'emploi à l'endroit oú il comptait s'établir-Demande rejetée-Règlement sur l'immigration, 1978, DORS/78-171, art. 11(3)-Loi sur l'Immigration, L.R.C. (1985), ch. I-2, art. 19(1)b).

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