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Westcoast Energy Inc. c. Cadieux

T-1607-93

juge Cullen

27-11-95

13 p.

Contrôle judiciaire d'une décision rendue par un agent régional de sécurité-Un employé de la compagnie Westcoast Energy a été grièvement blessé pendant qu'il procédait au «raclage» (nettoyage de la surface interne) d'une canalisation-L'omission par les travailleurs d'ouvrir la vanne de purge arrière a été la cause de l'accident-Conformément à l'art. 145 du Code canadien du travail, un agent de sécurité a enquêté sur les manquements au Code après l'accident et a donné à la compagnie Westcoast six instructions pour modifier le comportement concerné-L'employeur lésé a demandé la révision de la décision de l'agent de sécurité par l'agent régional de sécurité conformément à l'art. 146-L'agent régional de sécurité a annulé trois instructions et en a modifié trois-L'instruction no 1 portait sur l'utilisation d'appareils respiratoires-Les employés avaient un appareil respiratoire en leur possession au moment de l'accident et avaient reçu la formation nécessaire pour s'en servir-Les cours de formation précisaient que les employés devaient utiliser ces appareils-L'agent régional de sécurité était d'accord avec l'agent de sécurité pour dire que la compagnie Westcoast n'avait pas veillé à ce que ses employés utilisent l'équipement de protection respiratoire comme prévu-Il a conclu qu'il y avait eu contravention à l'art. 125v) du Code canadien du travail et à l'art. 12.1 du Règlement du Canada sur l'hygiène et la sécurité au travail-Les instructions no 5 et no 6 portaient sur les purgeurs, c'est-à-dire un dispositif de sécurité installé sur le pipeline-Les purgeurs se bouchaient facilement à force d'être exposés au gaz sulfureux humide-La compagnie Westcoast a débranché expressément les purgeurs parce qu'ils donnaient aux employés un faux sentiment de sécurité-L'agent régional de sécurité a conclu qu'il y avait eu contravention à l'art. 125.1a) du Code et à l'art. 10.16b) du Règlement-(1) L'agent de sécurité et l'agent régional de sécurité sont les personnes dont les décisions sont contestées par la requérante, mais elles n'ont pas d'intérêts opposés à ceux de la requérante-Elles pourraient obtenir la qualité de parties intervenantes-L'intimé approprié aurait dû être le procureur général du Canada-(2) L'agent régional de sécurité était tenu d'interpréter les dispositions du Code canadien du travail et du Règlement-Les questions dont il a été saisi ont été considérées comme des questions mixtes de fait et de droit-La norme de contrôle applicable aux questions de droit en l'espèce se trouve quelque part entre la norme du caractère raisonnable et celle de l'absence d'erreur-(3) La décision de l'agent régional de sécurité concernant l'utilisation de l'équipement respiratoire est une conclusion de fait et ne devrait pas être modifiée-La conclusion selon laquelle, à la suite de la non-utilisation de l'équipement respiratoire par les employés, la compagnie Westcoast contrevenait au Code et au Règlement est une question de droit-La preuve ne vient tout simplement pas étayer une conclusion selon laquelle la compagnie Westcoast savait ou que tout le monde savait que ses employés ne se servaient pas de l'équipement respiratoire prescrit-L'employeur n'était pas au courant du fait que ses employés contrevenaient à la politique concernant l'équipement respiratoire et n'a pas eu la possibilité de répondre à de telles allégations-Il ne faudrait pas interpréter l'art. 125v) du Code et l'art. 12.1 du Règlement comme imposant des obligations juridiques à un employeur pour la conduite d'employés qui reconnaissent avoir fait preuve de légèreté, notamment lorsque rien ne prouve que l'employeur ait encouragé la passivité à l'égard de sa politique en matière de sécurité ou ait fermé les yeux sur cette passivité-Ce faisant, l'agent régional de sécurité a commis une erreur de droit-(4) Il n'existait pas d'autre dispositif de sécurité pour remplacer les purgeurs-L'agent régional de sécurité a commis une erreur de droit en ce qui concernait les purgeurs-Il est erroné d'interpréter le Code et le Règlement comme prescrivant l'utilisation d'un dispositif de sécurité non sécuritaire et non fiable ou comme imposant le recours à un dispositif de sécurité qui n'existe pas réellement-Demande accueillie-Règles de la Cour fédérale, C.R.C., ch. 663, Règle 1602(3) (édictée par DORS/92-43, art. 19)-Code canadien du travail, L.R.C. (1985), ch. L-2, art. 125v) (mod. par L.R.C. (1985) (1er suppl.), ch. 9, art. 4), 125.1a) (édicté par L.R.C. (1985) (3e suppl.), ch. 24, art. 4), 145 (mod. par L.R.C. (1985) (1er suppl.), ch. 9, art. 4), 146 (mod., idem)-Règlement du Canada sur l'hygiène et la sécurité au travail, DORS/86-304, art. 10.16b), 12.1.

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