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Boudreau c. Canada ( Arbitre Niveau II, Gendarmerie royale du Canada )

T-1101-94

juge Pinard

5-6-95

9 p.

Contrôle judiciaire visant la décision rendue par un arbitre Niveau II rejetant le grief soumis par le requérant pour le motif que l'erreur de procédure commise par le Comité d'avancement de la GRC, soit celle de ne pas utiliser un système de pointage, n'a pas véritablement causé préjudice au requérant-Le requérant prétend que l'arbitre a excédé sa compétence en se prononçant sur l'effet préjudiciable de l'erreur de procédure-Une erreur de fait ou de procédure qui ne porte pas atteinte au principe de la sélection au mérite n'entraîne pas nécessairement l'annulation par un arbitre d'une décision entachée de semblable erreur-Dans la mesure oú la considération de la nature, du caractère et de l'importance de l'erreur vise simplement à vérifier ou à évaluer l'impact de cette dernière sur le principe de la sélection au mérite, cette considération est dans les limites de la compétence attribuée à l'arbitre-La conclusion que l'erreur n'avait pas causé préjudice au requérant n'était pas arbitraire compte tenu de l'étude approfondie des dossiers des candidats fait par le comité et les critères utilisés par ce dernier-Il n'était pas manifestement déraisonnable pour un tribunal administratif spécialisé comme un arbitre Niveau I ou II de conclure à une erreur de procédure sans importance et non préjudiciable au requérant-Requête rejetée.

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