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Rounds c. Canada

T-622-87

juge suppléant Heald

11-12-95

29 p.

Les agriculteurs demandeurs ont été déclarés faillis dans une ordonnance de séquestre; le syndic de faillite a délivré un mandat pour saisir du matériel agricole-Aux termes du mandat avant d'entrer dans les lieux, le syndic ou l'agent de la paix devait présenter une demande à une personne en ayant la garde-Le syndic et les agents de la GRC ont pénétré sur les lieux avant de présenter cette demande afin de pouvoir présenter la demande exigée, commettant de ce fait une intrusion nominale-Malgré les objections des demandeurs, le syndic a procédé à la saisie et à l'enlèvement du matériel-Pendant la saisie, la demanderesse et ses deux fils ont été arrêtés pour entrave à la justice; ils ont été menottés et conduits au poste de police oú ils ont été détenus pendant plusieurs heures-Les demandeurs prétendent que la défenderesse a commis les délits suivants: (1) l'intrusion, (2) le détournement, (3) l'arrestation illégale et (4) la séquestration-Le mandat constituait l'autorisation juridique qui permettait au syndic de prendre possession du matériel agricole lequel était maintenant dévolu au syndic en vertu du mandat-La défenderesse était une intruse sur la propriété des demandeurs jusqu'à ce que la demande soit présentée et dès lors, les actions de la défenderesse étaient justifiées par le mandat, ce qui mettait fin à l'intrusion-Comme le matériel agricole n'a jamais été dévolu aux demandeurs, la défenderesse n'a en aucun temps pris possession de biens qui appartenaient aux demandeurs et aucune action pour détournement ne pourrait être accueillie-Il appartient à la défenderesse de prouver que l'arrestation et la détention des demandeurs étaient justifiées (Sandison v. Rybiak et al. (1973), 1 O.R. (2d) 74 (H.C.))-Le juge a conclu à l'entrave d'une saisie légale; la GRC avait raison dans les circonstances de procéder à des arrestations sans mandat-Le manquement technique aux conditions du mandat n'a pas pour effet d'invalider celui-ci et il ne fait pas des préposés de la défenderesse des intrus-L'entrée initiale sur la propriété par les préposés de la défenderesse constitue une intrusion nominale; cependant, dès que la demande exigée est présentée, l'intrusion n'était plus susceptible de poursuite-Un failli ne devrait pas pouvoir échapper aux conséquences de sa faillite en demeurant simplement sur sa propriété, de façon à rendre impossible la présentation de la demande exigée-Les dommages causés au véhicule remorqué afin de saisir le matériel ne sont pas recouvrables car le chauffeur de la dépanneuse a agi en qualité de mandataire du syndic et non de la défenderesse; cette partie de la réclamation n'a aucun lien de causalité avec la défenderesse-Des dommages-intérêts symboliques de 100 $ sont accordés au titre de l'intrusion nominale; il ne convient pas d'accorder des dommages-intérêts exemplaires et punitifs car la preuve ne démontre pas une conduite malveillante ni abusive de la part des agents de la GRC ou des préposés de la défenderesse-Action rejetée.

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