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Mulroney c. Canada ( Procureur général )

DES-7-96

juge Denault

3-1-97

10 p.

Dans le cadre d'une action en responsabilité civile pour atteinte à sa dignité, son honneur et sa réputation, le requérant demande le rejet d'objections formulées par les intimés Murray, commissaire de la GRC, et Fiegenwald, officier responsable de l'enquête, en vertu des art. 37 et 38 de la Loi sur la preuve au Canada à l'encontre de questions qu'il entend poser à un fonctionnaire suisse lors d'une commission rogatoire et à l'encontre de la production d'un projet de document-Les intimés ont déposé un premier certificat du sous-commissaire à la GRC pour la région du Nord-Ouest pour valoir comme objection, invoquant l'intérêt public, à l'égard de huit questions du requérant, et un deuxième certificat du même auteur pour valoir comme objection, invoquant un préjudice aux relations internationales, à l'égard d'un jugement du juge Rochon de la Cour supérieure du Québec ordonnant aux intimés procureur général du Canada et Mme Kimberly Prost de fournir une copie du projet détaillé d'une demande d'entraide transmis au cour de l'été 1995 par l'intimé Fiegenwald à l'intimée Prost ansi que les diverses annexes du projet de lettre d'entraide transmises par l'intimé Fiegenwald à l'intimée Prost-Le juge Rochon a référé au juge en chef de la Cour fédérale les objections formulées dans ces certificats dans la mesure oú ils alléguaient que les réponses à ces questions ou la divulgation de ces renseignements porteraient préjudice aux relations internationales du Canada, aux termes de l'art. 38 de la Loi sur la preuve-Demande accueillie en ce qui concerne les objections fondées sur l'art. 38; le dossier est retourné à la Cour supérieure du Québec pour disposer des objections fondées sur l'art. 37-Les questions en litige sont pertinentes et cruciales à la cause du requérant-Cependant, le sous-commissaire de la GRC pour la région du Nord-Ouest n'est pas une personne intéressée au sens de la Loi sur la preuve au Canada («un ministre fédéral ou toute autrepersonne intéressée» aux art. 37 et 38)-Il ne peut s'autoriser de la Loi sur la Gendarmerie royale du Canada pour s'attribuer le droit ou le privilège d'invoquer le préjudice que la divulgation de renseignements causerait aux relations internationales du Canada-Rien dans cette Loi ni dans le Règlement ne lui confère ce pouvoir et, dans les certificats qu'il a préparés, il n'a pas démontré détenir une quelconque autorité législative ou administrative d'invoquer le motif prévu à cet art. 38-Ses hautes fonctions, non plus que sa longue expérience et ses nombreuses années de service ne le qualifient pas plus à cette fin-C'est au SCRS que la Loi sur le Service canadien du renseignement de sécurité confère une certaine jurisdiction en matière de conduite des affaires internationales du Canada, ou de conclusion d'ententes internationales après approbation du Solliciteur général en consultation avec le ministre des Affaires étrangères-Loi sur la preuve au Canada, L.R.C. (1985), ch. C-5, art. 37, 38-Loi sur la Gendarmerie royale du Canada, L.R.C. (1985), ch. R10-Loi sur le Service canadien du renseignement de sécurité, L.R.C. (1985), ch. S-13.

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