Fiches analytiques

Informations sur la décision

Contenu de la décision

Nadarajah c. Canada ( Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration )

IMM-3384-95

juge Rothstein

14-5-96

4 p.

Demande de contrôle judiciaire de la décision par laquelle l'agent des revendications refusées a statué que les requérants ne risquaient pas d'être persécutés s'ils devaient retourner au Sri Lanka-L'agent a pris en compte trois documents décrivant les conditions qui prévalaient dans ce pays qui ne figuraient pas dans les dossiers d'immigration des requérants-Lorsque l'agent s'appuie sur une information à laquelle les requérants n'auraient pu avoir accès, il s'agit d'une preuve extrinsèque dont les requérants doivent être informés et à laquelle ils doivent avoir la possibilité de répondre-En l'espèce, toutefois, le public pouvait avoir accès à l'information et les requérants auraient pu l'obtenir s'ils en avaient pris les moyens-L'agent des revendications refusées n'est pas tenu d'indiquer, pour permettre aux requérants de donner une réponse adéquate, l'information précise qui servira à l'évaluation du risque concernant la catégorie des demandeurs non reconnus du statut de réfugié au Canada-Demande rejetée-Vu les décisions contradictoires rendues par la Section de première instance sur le sujet, une question est certifiée pour être tranchée par la Cour d'appel.

 Vous allez être redirigé vers la version la plus récente de la loi, qui peut ne pas être la version considérée au moment où le jugement a été rendu.