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Cochlear Corp. c. Cosem Neurostim Ltée

T-2728-93

juge Joyal

13-10-95

53 p.

Action visant à obtenir un jugement déclaratoire confirmant la validité et la contrefaçon d'un implant cochléaire-La demanderesse soutient qu'à la suite d'une cession, elle est titulaire du droit exclusif de fabriquer, d'exploiter et de vendre l'implant cochléaire-Elle allègue qu'un implant cochléaire analogue mis au point par la défenderesse porte atteinte aux revendications pertinentes-Renvoi à l'affaire Hi-Qual Manufacturing Ltd. et al. c. Rea's Welding & Steel Supplies Ltd. (1994), 74 F.T.R. 99 (C.F. 1re inst.), pour les principes directeurs applicables à l'interprétation correcte des brevets-Les principes généraux applicables à la validité des brevets sont les suivants: (1) L'invention ne doit pas se heurter à un autre brevet ou publication «antérieurs» qui permettraient de conclure qu'elle ne satisfait pas au critère de nouveauté en vertu de la loi-(2) L'invention doit être exploitable et avoir une certaine valeur commerciale-(3) Elle doit entrer dans une catégorie admise parce que tous les objets ne sont pas brevetables-(4) Elle doit avoir fait l'objet d'une activité inventive (la question de fait concerne les progrès réalisés dans l'art tandis que celle du degré suppose que les progrès ne sont pas «évidents» et ne constituent pas un «simple perfectionnement»)-(5) Présomption légale de validité que prévoit l'art. 45 de la Loi sur les marques de commerce-(1) La défenderesse a soutenu que l'invention ne satisfaisait pas à l'exigence de nouveauté, car elle se heurtait à une antériorité-Elle invoque à cette fin le brevet américain-Le brevet américain ne comprenait pas tous les éléments des revendications en cause-Même s'il est vrai que le brevet peut, dans une certaine mesure, être pertinent dans le domaine des prothèses stimulatrices de tissus, la lecture du brevet américain ne permettait pas à une personne versée dans l'art de produire l'invention revendiquée sans faire preuve d'un certain esprit créateur-(2) Vu le succès de l'implant cochléaire, on ne pouvait guère douter de son utilité-(3) Une prothèse cochléaire est un objet brevetable au sens de la Loi sur les brevets-(4) En général, la validité d'un brevet sera confirmée s'il existe «une simple parcelle d'invention»-La date cruciale est celle de l'invention-C'est la norme du technicien versé dans son art mais dénué d'imagination dont se sert la Cour pour déterminer la validité du brevet en ce qui a trait à l'évidence-Un critère objectif est appliqué pour établir si celui-ci aurait pu connaître la technique antérieure-Il faut qu'il ait été facile d'arriver directement à l'invention-On peut également tenir compte du succès commercial de l'invention, du besoin longtemps ressenti, des tentatives d'autres personnes de solutionner le problème et des progrès réalisés à la même époque par d'autres personnes-La simplification de l'appareil ou le perfectionnement des méthodes utilisées peuvent également posséder l'activité inventive requise-Même si la plupart des éléments revendiqués dans le brevet étaient connus à l'époque de l'invention, leur combinaison constituait une nouveauté au sens de la Loi-Vu la présomption de validité, le brevet satisfaisait aux critères établis par la jurisprudence et la défenderesse n'a pas prouvé son invalidité suivant la prépondérance des probabilités-Le brevet n'était pas évident pour une personne versée dans l'art à l'époque de la fabrication de l'invention-La contrefaçon est une question mixte de fait et de droit-La question de fait concerne ce qu'a fait l'auteur allégué de la contrefaçon tandis que la détermination de la nature exacte de l'invention brevetée et l'interprétation des revendications constituent une question de droit-L'interprétation utilitaire des brevets qui a été élaborée dans Catnic Components Ltd. v. Hill and Smith Ltd., [1981] F.S.R. 60 (H.L.), a été adoptée au Canada-La question qui se pose est de savoir si une personne ayant des connaissances et une expérience pratiques dans le domaine dans lequel l'invention est censée être employée conclurait que le breveté a voulu poser comme exigence fondamentale qu'on suive à la lettre telle phrase ou tel mot figurant dans une revendication, de sorte que toute variante échapperait au monopole revendiqué, même si elle ne pouvait avoir aucune incidence importante sur le fonctionnement de l'invention-La Cour tente simplement de vérifier l'«intention» de l'inventeur-Lorsqu'un inventeur soutient qu'un élément particulier de son invention est nécessaire, si cet élément est différent dans des inventions ultérieures, il n'y a aucune contrefaçon peu importe que cet élément soit vraiment nécessaire, étant donné que l'inventeur doit s'en tenir aux revendications de son brevet-L'affaire AT & T Technologies Inc. v. Mitel Corp. (1989), 28 F.T.R. 241 (C.F. 1re inst.), fournit une bonne analyse des principes directeurs applicables-Dans Patents: A Canadian Compendium of Law and Practice, Edmonton, Juriliber, 1993, G. F. Takach a ramené la jurisprudence à trois questions reposant sur la méthode formulée dans l'affaire Catnic-L'appareil de la défenderesse, dans son fonctionnement normal, a pour effet pratique de contrefaire le brevet de la demanderesse étant donné que l'essence et la substance de l'invention décrite font l'objet d'une appropriation-Il n'était pas justifié d'accorder des dommages-intérêts et aucune demande à cet effet n'a été présentée étant donné que la défenderesse en était encore au stade expérimental et de recherche dans la mise au point de son appareil-L'appareil de la défenderesse qui en est au stade expérimental et de recherche est protégé contre les injonctions de faire absolue-Il est justifié d'accorder une injonction préventive qui n'empêcherait pas le développement de l'invention, mais qui évitera que la question opposant les parties fasse l'objet d'un nouveau litige et de nouveaux débats-Loi sur les brevets, L.R.C. (1985), ch. P-4.

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