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Eli Lilly & Co. c. Novopharm Ltd.

A-120-95

juge Stone, J.C.A.

24-4-96

5 p.

Appel d'une décision rejetant la requête présentée en vue d'interdire au ministre de la Santé nationale et du Bien-être social de délivrer à Novopharm Ltd. un avis de conformité en vue de la commercialisation de la Nizatidine-Requête présentée simultanément en vue d'interdire au ministre de délivrer à Apotex Inc. un avis au motif que l'allégation d'Apotex faite aux termes du règlement n'est pas justifiée-Le juge des requêtes a conclu que Novopharm ne portait pas atteinte aux droits afférents au brevet en commercialisant le médicament en vertu de l'avis de conformité-Novopharm détient une licence obligatoire prévoyant la résiliation en cas de manquement de la part du titulaire de licence et interdisant l'octroi de sous-licences-Apotex et Novopharm ont conclu un accord permettant à Apotex de commercialiser le médicament au Canada sans porter atteinte aux droits afférents au brevet-En appel de la décision Apotex (A-82-95, juges Pratte et MacGuigan, J.C.A., jugement en date du 1-4-96, encore inédit), jugement dans lequel la majorité a statué que l'accord contrevient à la clause de la licence obligatoire interdisant l'octroi de sous-licences et que la licence est résiliée par suite de l'avis donné à Novopharm par les appelantes-La décision de la C.A.F. dans Apotex n'a pas l'autorité de la chose jugée mais elle s'applique à moins de pouvoir être distinguée à partir des faits ou d'être manifestement erronée parce qu'elle ne tient pas compte des dispositions de la Loi ou de la jurisprudence qui aurait dû être appliqués: Ministre de l'Emploi et de l'Immigration c. Widmont, [1984] 2 C.F. 274 (C.A.)-Licence obligatoire et accord présentés en preuve dans les deux cas en cause-Aucune raison de ne pas appliquer au présent appel les motifs énoncés par la C.A. dans Apotex-Même si l'accord exige que la société se conforme aux conditions de la licence, d'autres clauses de l'accord sont également prises en considération-Appel accueilli-Règlement sur les médicaments brevetés (Avis de conformité), DORS/93-133, art. 6.

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