Fiches analytiques

Informations sur la décision

Contenu de la décision

Lin c. Canada ( Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration )

IMM-4684-94

juge Gibson

28-9-95

10 p.

Demande de contrôle judiciaire de la décision dans laquelle la section du statut de réfugié (SSR) a conclu que le requérant n'était pas un réfugié au sens de la Convention-Le requérant est citoyen de la République populaire de Chine (RPC)-Il revendique le statut de réfugié, parce qu'il prétend avoir raison de craindre, s'il doit retourner à la RPC, d'être persécuté pour des opinions politiques réelles ou présumées-On a menacé de détruire la maison familiale du requérant en raison de la construction d'un nouvel aéroport international-Aucune compensation ni aucune aide dans la réinstallation-Le requérant a protesté publiquement contre l'expulsion de la famille sans indemnisation-Il a été détenu par des agents gouvernementaux, accusé d'avoir exercé des activités contre-révolutionnaires et d'avoir critiqué le gouvernement-Il a illégalement quitté la RPC puisque les autorités le recherchaient-Le requérant a été interrogé au point d'entrée au Canada par un agent d'immigration, on ne l'a pas invité à signer ni à parapher les notes de l'entrevue-La SSR s'est appuyée sur les écarts entre les notes prises au point d'entrée d'une part, le récit fait par le requérant dans son Formulaire de renseignements personnels et ses dépositions orales devant elle d'autre part-L'avocat du requérant a reçu un avis de cinq jours de l'intention de la SSR d'examiner les notes prises au point d'entrée, il n'a pas assigné l'auteur de ces notes ni l'interprète-Il n'incombe pas à la SSR de faire comparaître ces personnes aux fins d'interrogatoire à l'audience-Il n'est pas loisible au requérant d'alléguer qu'on lui a refusé le droit à la justice naturelle et à l'équité procédurale-Le requérant a donné une explication logique, il s'agit essentiellement de difficultés d'interprétation, des écarts entre le récit consigné dans les notes prises au point d'entrée et le récit consigné dans le témoignage oral et narratif-Après avoir accordé le bénéfice du doute au demandeur, la SSR ne pouvait procéder au rejet de la revendication de ce dernier pour défaut de crédibilité manifesté par les écarts entre deux versions des expériences qu'il avait connues dans la RPC-Ce faisant, la SSR a violé les principes de justice naturelle, d'équité et a privé le requérant d'une audition impartiale-Demande accueillie-Loi sur l'immigration, L.R.C. (1985), ch. I-2, art. 2(1) (mod. par L.R.C. (1985) (4e suppl.), ch. 28, art. 1; L.C. 1992, ch. 49, art. 1).

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