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Contenu de la décision

Bhatti c. Canada ( Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration )

IMM-1334-96

juge Noël

8-5-96

10 p.

Demande d'autorisation d'engager une procédure de contrôle judiciaire de l'ordonnance de prolongation de la garde du requérant rendue par un arbitre-Demande modifiée aux fins d'obtenir le contrôle de la décision de la ministre d'arrêter le requérant après sa libération initiale le 20 février 1996-Le requérant est un citoyen de l'Inde-Il a obtenu le statut de réfugié au Canada en septembre 1991-En mars 1993, la ministre a demandé l'autorisation de demander à la section du statut de réfugié de réexaminer et d'annuler la reconnaissance du statut de réfugié accordée au requérant au motif qu'elle avait été «obtenue par des moyens frauduleux, par une fausse indication sur un fait important ou par la suppression ou la dissimulation d'un fait important, même si ces agissements sont le fait d'un tiers»-On reproche au requérant d'être membre d'une organisation terroriste sikh-Annulation de la reconnaissance du statut de réfugié-Le requérant est parti pour les États-Unis en février 1995, il est revenu au début de février 1996 et il a revendiqué à nouveau le statut de réfugié-Il a été arrêté et mis sous garde en vertu de l'art. 103(1)-Une révision des motifs de la détention a eu lieu le 13 février 1996 et une ordonnance de libération conditionnelle du requérant a été rendue-Le 20 février, il a été arrêté pour être expulsé en vertu d'une mesure qui n'avait pas été exécutée et il a obtenu une ordonnance suspendant la mesure d'expulsion-Les motifs de sa détention ont été révisés mensuellement par la suite et l'arbitre a décidé que sa détention devait être prolongée-La Cour suprême de la Colombie-Britannique a rejeté une demande d'habeas corpus du requérant pour défaut de compétence-Requête rejetée-Les fonctionnaires de la ministre pouvaient soit demander à un arbitre d'ordonner à nouveau la mise sous garde du requérant aux termes de l'art. 103(8) de la Loi sur l'immigration, soit délivrer un mandat d'arrestation et de renvoi contre lui aux termes de l'art. 103(1)-Le ministre conserve en tout temps un pouvoir discrétionnaire absolu en ce qui a trait à la date et au mode d'exécution de ses mesures de renvoi-Le ministre n'a pas arrêté le requérant dans l'espoir d'obtenir une audience relative à la détention devant un nouvel arbitre-Le requérant a été tout simplement arrêté aux fins d'être expulsé du pays-Loi sur l'immigration, L.R.C. (1985), ch. I-2, art. 103(1) (mod. par L.C. 1995, ch. 15, art. 19), (8) (mod. par L.C. 1992, ch. 49, art. 94).

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