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Lifeview Emergency Services Ltd. c. Alberta Ambulance Operators' Assn.

T-1119-95

juge Rothstein

12-9-95

7 p.

Six défendeurs demandent la radiation de la déclaration, pour abus de procédure-La déclaration déposée devant la Cour du banc de la Reine de l'Alberta montre que la cause d'action est la même, c.-à-d. une perte par suite d'un comportement des défendeurs allant à l'encontre de la partie VI de la Loi sur la concurrence, à savoir un complot pour restreindre, indûment, la concurrence ou lui causer un préjudice indu dans les services d'ambulance en Alberta-En invoquant la Règle 244.1(1) des règles judiciaires de l'Alberta, l'Alberta Ambulance Operators' Association et Carol Stewart ont demandé et obtenu le rejet de l'action devant la Cour du banc de la Reine-L'action devant la Cour du banc de la Reine a été rejetée en ce qui a trait à l'Association et à Stewart, et abandonnée en ce qui a trait à tous les autres défendeurs-La demanderesse a intenté la présente action en invoquant l'art. 36 de la Loi sur la concurrence-L'on ne peut invoquer le principe de la chose jugée lorsqu'il n'y a pas eu de jugement sur le fond dans la première action-La présente action ne constitue pas un moyen pour contourner la Règle 244.1(1)-Si la Cour fédérale est aussi compétente, il est loisible d'intenter une deuxième action devant cette Cour-L'engagement par la demanderesse de la présente action devant la Cour ne constitue pas un abus de procédure-La requête est rejetée-Alberta Rules of Court, Alta. Reg. 390/68, R. 244.1(1) (édicté par Alta. Reg. 160/93, art. 16; 234/94, art. 2.)-Loi sur la concurrence, L.R.C. (1985), ch. C-34, art. 36.

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