Fiches analytiques

Informations sur la décision

Contenu de la décision

Hanna c. Établissement de Mission )

T-950-95

juge Rouleau

12-10-95

12 p.

Demande d'annulation des décisions du président indépendant reconnaissant le requérant coupable d'une infraction prévue à l'art. 40f) de la Loi sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition et rejetant l'appel-Le requérant, détenu de l'établissement de Mission, est accusé d'avoir agi de manière irrespectueuse ou outrageante envers un membre du personnel au point de compromettre l'autorité de celui-ci-Aperçu pendant qu'il traçait à l'ordinateur un dessin de sorcière et les mots «Andrea», «witch» et «Xmas»-L'agente de gestion des cas par intérim a reçu des images informatiques offensantes représentant une sorcière et des mots semblables-Avis de l'accusation signifié le 23 décembre 1994-À l'audition du 29 décembre, le requérant a plaidé non coupable-Aucune preuve produite-Le requérant a déclaré qu'il était prêt à continuer-Audition reportée au 12 janvier 1995 parce qu'un témoin important n'était pas disponible-L'art. 28 du Règlement sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition prévoit que l'audition doit être tenue après l'expiration d'un délai de trois «jours ouvrables» après la remise au détenu de l'avis d'accusation-L'art. 41(1) de la Loi sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition prévoit qu'un membre du personnel doit prendre toutes les mesures possibles afin de régler la question de façon informelle-Demande rejetée-(1) Le président indépendant n'a pas perdu sa compétence parce que l'avis d'accusation n'a pas été remis trois jours avant la date fixée pour l'audition, en contravention de l'art. 28-Il n'est pas certain que l'audition n'a pas eu lieu après l'expiration du délai de trois jours-Affirmation selon laquelle l'audition disciplinaire débute, pour l'application de l'art. 28, au moment oú le plaidoyer est enregistré (R. c. Barrow, [1987] 2 R.C.S. 694) n'est pas forcément vraie pour déterminer si une audition est tenue en conformité avec l'art. 28-Même si le tribunal disciplinaire n'a pas respecté une règle de procédure, il faut quand même se demander si le manquement était grave au point de faire perdre la compétence-Le préjudice subi par le requérant entre en considération-Que le délai ait ou non été respecté, le requérant n'a subi aucun préjudice-(2) L'argument relatif à l'art. 41 n'ayant pas été invoqué à l'audition et aucune preuve n'ayant été produite à ce sujet, rien ne permet de statuer que le président indépendant était sans compétence-(3) L'absence de signature sur la première ligne de la section «décision prise» du rapport d'infraction constitue une irrégularité de procédure qui n'a causé aucun préjudice au requérant-Rapport d'infraction autorisé par le directeur de l'établissement ou un agent désigné-(4) Rien ne permet de modifier la conclusion de fait du président indépendant portant que la communication était adressée à un membre du personnel-(5) Le requérant a eu la possibilité de présenter des observations au sujet des peines-(6) Le fait pour le président indépendant de poser des questions afin d'être en mesure de statuer correctement ne porte pas atteinte au droit à une audition équitable-Les procédures disciplinaires des pénitenciers ne sont pas accusatoires, mais tiennent de l'enquête-(7) Le président indépendant n'a pas refusé de statuer sur la requête en rejet mais l'a déclarée prématurée-Le requérant a eu amplement l'occasion, après la présentation de toute la preuve des deux parties, de faire valoir que la preuve présentée au soutien de l'infraction était insuffissante-(8) Prescriptions relatives à l'équité respectées même si un témoin a été cité après le témoignage du requérant puisque le requérant était présent, a entendu la preuve et a eu la possibilité de citer d'autres témoins-(9) Le requérant n'a pas été privé du droit à l'assistance d'un avocat mais de la possibilité d'avoir recours à l'assistance d'un autre détenu qui avait fait son droit avant d'être incarcéré-Le requérant savait qu'il pouvait consulter un avocat-(10) Les vices de procédure ne constituent pas une négation des garanties prévues à l'art. 7 de la Charte, savoir que les procédures se déroulent en conformité avec les principes de justice fondamentale-Règlement sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition, DORS/92-620, art. 28-Loi sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition, L.C. 1992, ch. 20, art. 40f), 41(1)-Charte canadienne des droits et libertés, qui constitue la Partie I de la Loi constitutionnelle de 1982, annexe B, Loi de 1982 sur le Canda, 1982, ch. 11 (R.-U.) [L.R.C. (1985), annexe II, no 44], art. 7.

 Vous allez être redirigé vers la version la plus récente de la loi, qui peut ne pas être la version considérée au moment où le jugement a été rendu.