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Contenu de la décision

Lowe c. Canada

A-172-95

juge Stone, J.C.A.

13-3-96

14 p.

Appel contre une décision de la Cour canadienne de l'impôt, qui a inclus une partie du coût d'un voyage tous frais payés effectué par l'appelant et son épouse à La Nouvelle-Orléans, au motif que l'appelant avait reçu un «avantage» imposable en vertu de l'art. (1)a) de la Loi de l'impôt sur le revenu-L'appelant était chargé de compte de Wellington Insurance Co. et avait à ce titre la responsabilité d'établir et d'entretenir des rapports avec des courtiers d'assurances indépendants et de les encourager à vendre des polices d'assurance de Wellington-Wellington n'avait pas à son service de personnel de vente et faisait appel à des courtiers indépendants qui vendaient également des polices d'assurance de ses concurrents-Aux termes d'un plan de voyage-récompense à l'intention des courtiers, ceux-ci étaient admissibles à un voyage pour deux à La NouvelleOrléans lorsqu'ils avaient atteint un certain quota de ventes de polices d'assurance de Wellington-À la demande et aux frais de l'employeur, l'appelant et son épouse se sont rendus à La Nouvelle-Orléans avec les courtiers gagnants-Les dépenses ont totalisé 2 353 $ par personne-Le MRN a supposé que la portion affaires du coût du voyage n'était pas supérieure à 38 pour 100 pour l'appelant et à 25 pour 100 pour son épouse-L'appelant a participé au programme à titre d'employé de Wellington et sur l'ordre de son superviseur-Il devait s'assurer que «ses» courtiers avaient du plaisir-L'épouse de l'appelant était là pour «améliorer les relations»-Le juge de la Cour canadienne de l'impôt a conclu que seulement 20 pour 100 des dépenses de l'appelant représentait un avantage imposable, mais il n'a pas modifié la cotisation établie par le MRN relativement à l'épouse-Le juge a conclu qu'il ne s'agissait pas principalement d'un voyage d'agrément-L'appel est accueilli-L'appelant et son épouse étaient constamment occupés avec les courtiers et leurs épouses et ils avaient eu peu de temps pour leur plaisir personnel-Facteur important: s'agit-il d'une acquisition importante qui confère au contribuable un avantage économique?-Aucune portion des dépenses de voyage de l'appelant ne devrait être considérée comme un avantage personnel sauf si une telle portion représente une acquisition importante ou une valeur économique pour lui, et ladite portion ne devrait pas être considérée comme un avantage imposable au sens de l'art. 6(1)a) de la Loi si elle n'était qu'accessoire à ce qui constituait avant tout un voyage d'affaires-Le côté agrément pour l'appelant doit être considéré comme simplement accessoire aux buts d'affaires puisqu'il a consacré aux affaires une importante partie de son temps à La Nouvelle-Orléans-Le juge de la Cour canadienne de l'impôt a commis une erreur en considérant les dépenses de l'épouse de l'appelant comme un avantage personnel en vertu de l'art. 6(1)a) de la Loi-La preuve est claire: pendant son séjour à La Nouvelle-Orléans, l'épouse de l'appelant a assisté aux mêmes réunions et avait les mêmes objectifs que lui; elle a également consacré la vaste majorité de son temps aux courtiers et à leur épouse-Le fait que l'épouse ait personnellement profité du voyage est simplement accessoire à ce qui était principalement un voyage d'affaires que les deux conjoints ont effectué dans le but de favoriser les intérêts d'affaires de l'employeur-Le bulletin d'interprétation IT-470R appuie cette conclusion-Loi de l'impôt sur le revenu, S.C. 1970-71-72, ch. 63, art. 6(1)a).

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