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R & W Such Holdings Ltd. c. Canada

T-2386-83

juge suppléant Heald

30-7-96

18 p.

Appel de nouvelles cotisations établies par l'intimé en vertu de la Loi de l'impôt sur le revenu relativement aux années d'imposition 1977 à 1980-Le MRN a fixé de nouveau l'impôt dû par la demanderesse au motif que son revenu ne provenait pas principalement de l'agriculture ou d'une combinaison de l'agriculture et d'une autre source de revenu-La demanderesse a été constituée en personne morale sous le régime des lois de l'Alberta-Au cours des années cinquante, Wolfgang Such et son père Rudolph ont lancé une entreprise de construction et de location à Calgary (Alberta)-Les actifs de l'entreprise au moment de sa constitution en personne morale comprenaient 29 duplex et un immeuble de douze appartements-La demanderesse a acquis pour environ 20 000 $ en 1973 un terrain en vue d'y exploiter une entreprise agricole-L'entreprise agricole a possédé à diverses époques différentes sortes d'animaux: des antilopes à cornes à fourchons, des cerfs à queue noire, des cerfs sikas, des daims, des cerfs-mulets, des cerfs à queue blanche, des wapitis, des orignaux, des chèvres de montagne et des mouflons-La demanderesse tirait des revenus de son entreprise agricole en expédiant des animaux aux États-Unis pour des trophées, en achetant et en vendant des animaux et en vendant des bois de wapitis et d'autres produits dérivés de ces animaux-Robert Such, fils de Wolfgang, a pris la direction de la compagnie demanderesse le 1er janvier 1994 et en est l'actuel président-Il consacrait la moitié de son temps à l'entreprise agricole et l'autre moitié à son entreprise de location immobilière-Au cours des années d'imposition 1977 à 1980, Wolfgang se rendait en voiture à la ferme presque chaque jour et y passait habituellement toute la journée-La question en litige est celle de savoir si les limites prévues à l'art. 31(1) de la Loi s'appliquent à la demanderesse pour les années d'imposition 1977 à 1980-Le point de départ pour trancher cette question est l'arrêt Moldowan c. La Reine, [1978] 1 R.C.S. 480, de la C.S.C.-Il s'agit de savoir si le revenu gagné par la demanderesse au cours des années 1977 à 1980 provenait principalement de l'agriculture ou d'une combinaison de l'agriculture et d'une autre source de revenu-Dans l'affirmative, l'art. 31(1) ne limite pas à 5 000 $ les pertes agricoles de la demanderesse-L'entreprise agricole avait une expectative raisonnable de profit au cours des années d'imposition pertinentes-La Cour peut tenir compte d'éléments de preuve relatifs à l'exploitation de l'entreprise agricole au cours des années d'imposition ultérieures-Pour décider si l'entreprise agricole constitue la principale source de revenu, il faut tenir compte des facteurs suivants: (1) le temps consacré à l'entreprise; (2) les capitaux engagés; (3) la rentabilité présente et future-La demanderesse a deux sources de revenu: l'entreprise agricole et l'entreprise de location immobilière-Le temps consacré à chacune des entreprises favorise nettement l'entreprise agricole-L'entreprise de location immobilière impliquait une importante mise de fonds, étant donné que la demanderesse était propriétaire de 30 immeubles locatifs-Au cours des années d'imposition en cause, les capitaux engagés par la demanderesse pour son entreprise de location immobilière étaient plus importants que ceux qu'elle a engagés pour son entreprise agricole-Déjà en 1981, l'exploitation agricole a commencé à dégager un revenu net rajusté positif, bien que beaucoup moins élevé que celui qu'avait généré l'entreprise de location immobilière la même année-La rentabilité future de l'entreprise agricole s'est considérablement accrue-La comparaison relative et objective des deux entreprises en fonction des critères de la rentabilité présente et future favorise l'entreprise agricole-Les pertes subies par l'entreprise agricole entre 1974 et 1980 constituent des pertes de démarrage prévisibles, compte tenu de la nature de l'entreprise et de son caractère unique au moment de son lancement-La principale préoccupation de la demanderesse était l'entreprise agricole-L'entreprise de location immobilière était une entreprise secondaire-Pour les années d'imposition 1977 à 1980, le revenu de la demanderesse provenait principalement d'une combinaison de l'entreprise agricole et de l'entreprise de location immobilière-L'art. 31(1) ne s'applique pas à la demanderesse-Appel accueilli-Loi de l'impôt sur le revenu, S.C. 1970-71-72, ch. 63, art. 31(1) (mod. par S.C. 1973-74, ch. 14, art. 7; 1979, ch. 5, art. 9).

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