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BMG Music Canada Inc. c. Vogiatzakis

T-2585-95

protonotaire Hargrave

20-2-96

11 p.

Requête en radiation-L'action en elle-même est intentée par les titulaires de droits d'auteur sur diverses _uvres musicales contre les défendeurs, qui exploiteraient un service de fourniture de musique et d'animation musicale sans être autorisés par licence à le faire-Les défendeurs affirment qu'il existe une licence implicite autorisant l'utilisation des _uvres musicales et que les demanderesses n'ont pas respecté une condition implicite de licences antérieures détenues par les défendeurs, à savoir l'application uniforme par les demanderesses de l'octroi de licences à d'autres participants de l'industrie de l'animation musicale-Les défendeurs plaident donc le complot et l'ingérence illicite, et demandent une compensation dans leur défense et des dommages-intérêts dans leur demande reconventionnelle-La Cour ne radiera pas des plaidoiries écrites en vertu de la Règle 419(1) dans les cas oú, comme en l'espèce, la partie sollicitant la radiation a déjà plaidé à l'encontre des allégations que renferme le paragraphe attaqué: Nabisco Brands Ltd. c. Procter & Gamble Co. et al. (1985), 5 C.P.R. (3d) 417 (C.A.F.)-Il convient toutefois d'examiner la question de savoir si les paragraphes contestés révèlent une cause raisonnable d'action, dans le contexte de la demande reconventionnelle, ou de défense, selon le cas-Il n'est pas évident et manifeste que le moyen de défense fondé sur une licence implicite, de même que le moyen de défense fondé sur l'existence d'une condition implicite dans cette licence, est voué à l'échec ou n'a aucune chance de succès-La Cour n'est pas disposée à affirmer que le moyen de défense des défendeurs fondé sur l'existence d'un contrat implicite autorisant l'utilisation des _uvres musicales n'a pas la moindre chance de succès devant la présente Cour, surtout compte tenu du fait que les demanderesses s'adressent à la présente Cour pour faire valoir leur côté de la demande-Le paragraphe 12 de la défense, dans lequel les défendeurs allèguent qu'ils ont offert de passer un contrat de licence avec AVLA, mais que les demanderesses ont refusé, pourrait fournir un moyen de défense à l'action en vertu de l'art. 67.2(3) de la Loi sur le droit d'auteur, qui dispose qu'aucun recours ne peut être intenté contre quiconque a offert de payer des droits-Il peut également se rapporter à l'allégation de complot-Le recours aux dispositions de la Loi sur le droit d'auteur doit être précisé au moyen d'un amendement ou de détails-Certains paragraphes devront être amendés de manière à refléter plus fidèlement la formulation et les causes d'action d'une poursuite civile en dommages-intérêts fondée sur l'art. 45 de la Loi sur la concurrence-Le paragraphe qui fait simplement référence à la Loi sur la concurrence devra être amendé afin de fournir des détails sur les allégations, les faits essentiels au soutien de celles-ci et un renvoi aux dispositions législatives précises pouvant être invoquées-Un moyen de défense fondé sur la prescription n'est pas un motif suffisant pour radier une déclaration-Comme les requérantes n'ont pas eu totalement gain de cause et ont présenté la requête de façon prématurée, les défendeurs ont droit aux frais taxables de la requête quelle que soit l'issue de la cause-Loi sur le droit d'auteur, L.R.C. (1985), ch. C-42, art. 67.2(3) (édicté par L.R.C. (1985) (4e suppl.), ch. 10, art. 12; L.C. 1993, ch. 23, art. 4; ch. 44, art. 71, 79(3))-Loi sur la concurrence, L.R.C., ch. C-34, art. 45 (mod. par L.R.C. (1985) (2e suppl.), ch. 19, art. 30; L.C. 1991, ch. 45, art. 547; ch. 46, art. 590; ch. 47, art. 714).

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