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Contenu de la décision

Canada ( Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration ) c. Haji-Dodi

IMM-2908-94

juge MacKay

29-3-96

13 p.

Recours en contrôle judiciaire contre la décision par laquelle la section du statut de réfugié concluait que l'intimé était un réfugié au sens de la Convention-L'art. 69.2(2) de la Loi sur l'immigration prévoit la possibilité de demander l'annulation de la reconnaissance du statut de réfugié au sens de la Convention si cette reconnaissance a été obtenue par des moyens frauduleux-Le tribunal n'a pas permis au ministre de faire témoigner l'intimé sans préavis et sans avoir produit aucun élément de preuve-L'avocate de l'intimé n'a pas demandé à contre-interroger les déposants dont les affidavits ont été produits par le ministre-Le tribunal n'a pas notifié aux parties son intention d'invoquer sa «connaissance technique» ni ne leur a donné la possibilité de se faire entendre à ce sujet-Recours rejeté-L'intimé n'est pas un témoin contraignable dans les circonstances particulières de la cause-Bien qu'étant punitive, la procédure était civile, non pas pénale-Dans certains autres cas, l'intimé pourrait être contraint de témoigner-En l'espèce, le tribunal a conclu qu'il n'y avait pas lieu de le contraindre à témoigner puisque le ministre n'avait produit aucun élément de preuve au moment oú son avocat voulait l'appeler à la barre des témoins-Le tribunal n'a pas commis une erreur en tirant cette conclusion-Le ministre devait être préparé à faire comparaître les déposants aux fins de contre-interrogatoire si l'autre partie en fait la demande-Si l'intimé s'en abstient, le tribunal n'est nullement tenu d'ordonner un contre-interrogatoire-La «connaissance technique» au sujet d'une «abondance de titres de voyage frauduleux ou peu authentiques qu'aurait émis le gouvernement de la Somalie» n'est pas un facteur sur lequel le tribunal a fondé sa décision, que ce soit sur le plan des faits ou sur le plan juridique; il n'y a donc pas eu erreur de sa part-Loi sur l'immigration, L.R.C. (1985), ch. I-2, art. 69.2(2) (mod. par L.C. 1992, ch. 49, art. 61).

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