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Ladbon c. Canada ( Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration )

IMM-1540-96

juge McKeown

24-5-96

5 p.

Demande visant à surseoir à une mesure d'expulsion jusqu'à ce que la demande d'autorisation de présenter une demande de contrôle judiciaire et, le cas échéant, la demande de contrôle judiciaire elle-même soient entendues et tranchées de façon définitive-Pour déterminer si la demande de sursis devrait être accordée, il faut appliquer le critère énoncé dans l'arrêt Toth c. Ministre de l'Emploi et de l'Immigration (1988), 86 N.R. 302 (C.A.F.)-Le requérant a été reconnu coupable de possession de marijuana, contrairement à la Loi sur le contrôle des stupéfiants, et condamné à verser une amende de 200 $-Étant donné que Sa Majesté a procédé par voie de déclaration sommaire de culpabilité et non par mise en accusation, le requérant a invoqué l'arrêt Kai Lee c. Ministre de l'Emploi et de l'Immigration, [1980] 1 C.F. 374 (C.A.) pour soutenir qu'il ne fait plus partie de la catégorie de personnes exclues aux termes de l'art. 19(2)a) de la Loi sur l'immigration-Demande rejetée-Le raisonnement suivi dans l'arrêt Lee ne s'applique plus, parce que l'art. 19 a été modifié et prévoit maintenant que, si l'infraction est punissable par voie de mise en accusation, une déclaration sommaire de culpabilité suffit pour que le requérant soit visé-Étant donné que le requérant fait l'objet d'une enquête de la GRC relativement à des infractions pour lesquelles il pourrait être exécuté ou condamné à une longue peine d'emprisonnement en Iran, la Cour ordonne à la section de révision postérieure des revendications refusées de déterminer s'il existe suffisamment d'éléments de preuve pour empêcher l'expulsion du requérant et interdit à l'intimé de prendre des mesures visant à expulser le requérant avant que la décision en question soit communiquée à celui-ci et à son avocat-Loi sur l'immigration, L.R.C. (1985), ch. I-2 art. 19(2)a).

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