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Contenu de la décision

Canada ( Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration ) c. Lin

IMM-3822-94

juge Gibson

4-10-95

6 p.

Demande de contrôle judiciaire d'une décision de la section du statut concluant que l'intimée, citoyenne de la République populaire de Chine, était une réfugiée au sens de la Convention-L'intimée prétendait avoir des raisons de craindre d'être persécutée, si elle était tenue de rentrer en Chine, du fait de ses opinions politiques et de son appartenance à un groupe social particulier-L'intimée, médecin, a été affectée à une clinique de planning familial par les autorités, malgré son opposition-Dans cette clinique, on appliquait la politique de l'enfant unique à l'encontre des femmes se trouvant dans les derniers mois de leur grossesse-Le rôle de l'intimée consistait à provoquer le travail pour faire avorter ces femmes, et si l'enfant naissait vivant, à prescrire une injection pour mettre fin à ses jours-L'intimée n'a jamais ordonné de telles injections et elle ne les a jamais données elle-même-Elle s'est engagée dans le mouvement en faveur de la démocratie-Elle a été arrêtée, détenue et renvoyée à son travail oú elle a été forcée d'accomplir des tâches inférieures, à la moitié de son salaire-Elle s'est enfuie-Son mari, demeuré en Chine, a été rétrogradé et on a refusé à son fils l'admission à l'école-Demande accuillie-La section du statut n'a pas examiné en profondeur la question de l'exclusion de l'intimé en vertu de l'art. 1Fb) (exclusion de la définition de réfugié au sens de la Convention pour avoir commis un crime grave de droit commun)-Opinion incidente: la déclaration suivante faite par la C.S.C. dans l'arrêt R. c. Hibbert, [1995] 2 R.C.S. 1973, dans le cadre de l'analyse visant à déterminer la norme objective applicable au moyen de défense fondé sur la contrainte en matière de droit criminel, «Toutefois, dans l'examen des perceptions d'une "personne raisonnable", la situation personnelle de l'accusé est pertinente et importante, et devrait être prise en considération», devrait s'appliquer à l'analyse d'une contrainte présumée ou des «ordres d'un supérieur» dans une demande de statut de réfugié au sens de la Convention-Convention des Nations-Unies relative au statut des réfugiées, 28 juillet 1951, [1969] R.T. Can. no 6.

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