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Steinhoff c. Canada ( ministre des Communications )

T-595-95

juge Rothstein

29-5-96

10 p.

Les requérants ont demandé des renseignements contenus dans les archives du Service canadien du renseignement de sécurité (SCRS) au sujet du Syndicat des postiers du Canada (SPC)-Les renseignements n'ont pas été communiqués conformément aux art. 13(1), 15(1), 16(1) et 19(1) de la Loi sur l'accès à l'information-L'art. 52, qui régit les demandes touchant des documents dont le caractère confidentiel est invoqué aux termes des art. 13 et 15, permet à l'avocat de l'intimé de présenter des observations à huis clos et en l'absence de l'autre partie-Les demandes de non-divulgation visées aux art. 16(1) et 19(1) de la Loi doivent être examinées à la lumière de l'art. 47, dont les exigences ne sont pas aussi strictes que celles de l'art. 52-La Cour est tenue de prendre des précautions raisonnables pour éviter la divulgation de certains renseignements selon l'art. 47, mais l'accès est autorisé à titre confidentiel en faveur des avocats dans certains cas-De façon générale, par souci d'équité, les avocats devraient avoir accès à tous les documents pertinents-Lorsque la Cour se prononce sur une affaire en se fondant sur le contenu de documents, l'obligation pour l'avocat de prouver qu'il a besoin de connaître les renseignements pour bien représenter son client ne constitue pas un fardeau très lourd-Dans une affaire concernant l'accès à l'information, les documents doivent être examinés sous un angle différent-Lorsque la communication des documents est au coeur même du litige, le critère à respecter est plus élevé-Pour concilier l'obligation de non-divulgation du gouvernement qui est prévue à l'art. 47 avec le devoir d'équité, la Cour doit examiner les explications de l'avocat en ce qui a trait aux raisons pour lesquelles les renseignements sont nécessaires pour présenter des arguments valables-Selon l'arrêt Hunter c. Canada (Consommation et Affaires commerciales), [1991] 3 C.F. 186 (C.A.), l'avocat devrait avoir une idée de la nature des documents en litige de façon à pouvoir expliquer pourquoi la communication est nécessaire pour la présentation des arguments sur le fond-Il suffit de connaître la nature des renseignements contenus dans les documents sans être au courant des détails-Les documents dont l'intimé demande la non-divulgation se composent d'une liste des membres du SCP ainsi que de listes de noms produites par le gouvernement ou ses organismes et de noms figurant dans d'autres documents-Compte tenu de l'interdiction absolue de communiquer à l'avocat des renseignements visés par l'art. 15(1), dans les cas oú la communication de renseignements qui seraient confidentiels aux termes de l'art. 19(1) entraînerait la divulgation de renseignements auxquels l'art. 15(1) s'applique, la communication des renseignements touchés par l'art. 19(1) est refusée-L'avocat des requérants n'a pas convaincu la Cour qu'il a besoin de consulter les documents non divulgués pour plaider efficacement le fond de l'affaire pour ses clients-Requêtes rejetées-Loi sur l'accès à l'information, L.R.C. (1985), ch. A-1, art. 13(1), 15(1), 16(1), 19(1), 47, 52.

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