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Merck & Co. Inc. c. Apotex Inc.

T-2408-91

juge MacKay

5-12-95

18 p.

Requête en vue d'obtenir une ordonnance confirmant que l'ordonnance enjoignant à Apotex de tenir un relevé de ses ventes et de ses expéditions d'apo-enalapril et de fournir régulièrement à Merck certains renseignements est toujours en vigueur et qu'elle le demeurera jusqu'à ce qu'il ait été statué définitivement sur tous les appels et toutes les demandes de permission d'interjeter appel, ainsi que sur la référence relative aux dommages-La requête sollicite également une ordonnance enjoignant à la défenderesse de tenir des registres et de remettre aux demanderesses des registres détaillés concernant l'approvisionnement et la distribution-Les instructions relatives à la communication de renseignements seraient quelque peu plus détaillées et plus fréquentes qu'en vertu de l'ordonnance précédente-Le jugement de première instance a conclu qu'Apotex avait contrefait le brevet de Merck-L'appel a été accueilli en bonne partie-La responsabilité à l'égard de la contrefaçon n'était engagée qu'en rapport avec l'utilisation, la fabrication et la vente de maléate d'énalapril provenant des lots désignés qui n'existaient pas ou qui n'avaient pas été acquis avant la date de délivrance du brevet-Selon le jugement de la Cour d'appel, Apotex est tenue de remettre ou de détruire tous les produits en vrac ou sous une autre forme provenant des lots désignés-Les requêtes pour autorisation d'en appeler devant la Cour suprême du Canada n'ont pas encore été tranchées-L'effet continu de l'ordonnance dépend de ses termes et de ses objets, ainsi que des décisions prises à différentes étapes par la Section de première instance et par la Cour d'appel quant à la responsabilité d'Apotex relativement à la violation des droits octroyés par le brevet-Avant le procès, l'ordonnance avait pour objet de s'assurer que des registres étaient disponibles pour l'action, et surtout pour la détermination des dommages-intérêts ou pour le calcul des profits réalisés par suite de la contrefaçon-Ce dernier objectif n'a pas encore été atteint-L'ordonnance demeure en vigueur-La portée de l'ordonnance doit refléter, dans l'ordre et dans le temps, les décisions rendues en première instance et après appel qui concluent à la contrefaçon-L'ordonnance enjoignant à Apotex de tenir des registres et de divulguer des renseignements relativement à ces registres demeure en vigueur à l'égard des produits en la possession ou sous le contrôle d'Apotex, à compter de la date à laquelle l'ordonnance a été rendue jusqu'au jugement de la Cour d'appel, ainsi qu'à l'égard du maléate d'énalapril en la possession d'Apotex et provenant des lots désignés-Les demanderesses peuvent conserver tous les renseignements qu'Apotex leur a communiqués et elles ont le droit d'obtenir tout renseignement non encore communiqué conformément aux termes de l'ordonnance telle qu'elle s'applique aux registres portant sur les quantités de maléate d'énalapril mentionnées, sous réserve de l'ordonnance de confidentialité, y compris la référence sur la détermination des dommages-intérêts ou des profits.

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