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Canada ( Procureur général ) c. Taschuk

A-616-95

juge Décary, J.C.A.

16-5-96

3 p.

Demande de contrôle judiciaire de la décision du juge-arbitre infirmant la décision du conseil arbitral qui avait confirmé la décision de la Commission de l'emploi et de l'immigration concluant que l'intimé était inadmissible aux prestations et lui imposant une pénalité pour avoir fait sciemment 22 déclarations fausses ou trompeuses-L'intimé a investi 6 000 $ et consacré en moyenne 25 heures par semaine à mettre sa société sur pied tout en touchant des prestations-Le juge-arbitre a commis une erreur en statuant que l'accomplissement des étapes préliminaires au lancement d'une entreprise exige que l'on y consacre si peu de temps que l'art. 43(3) du Règlement sur l'assurance-chômage ne trouve pas application-L'arrêt Canada (Procureur général) c. Jouan (1995), 122 D.L.R. (4th) 347 (C.A.F.) a précisé que «le facteur le plus important, le plus pertinent, et qui est aussi le seul facteur essentiel à entrer en ligne de compte, doit être dans tous les cas le temps qui est consacré à l'entreprise»-Demande accueillie-Règlement sur l'assurance-chômage, C.R.C., ch. 1576, art. 43(3).

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