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Tekmin Inc. c. Canada ( Ministère des travaux publics )

T-856-88

Officer taxateur Lamy

1-5-95

7 p.

À l'issue d'une action contestant la suffisance d'une indemnité d'expropriation, les dépens ont été adjugés tels que prévus à l'art. 39(2) de la Loi, soit «la totalité des frais des procédures et des frais accessoires encourus... y compris les frais extrajudiciaires»-La demanderesse, qui eu gain de cause, a réclamé la taxation des dépens entre parties-Pour fixer la somme de l'indemnité, le juge de première instance s'est servi exclusivement de la technique de parité bien que les experts de la défenderesse ont privilégié la technique du revenu-La Cour d'appel a déclaré qu'il était légitime de rejeter l'approche des experts de la demanderesse sans pour autant mettre de côté en totalité leurs témoignages et leurs données-Le défendeur soutient que les frais des experts de la demanderesse ne devraient pas être accordés puisqu'ils ont été encourus en fonction d'une technique non retenue par la Cour-Les facteurs les plus importants relatifs à la question des frais sont les suivants: (1) le montant de l'offre; (2) le montant alloué; (3) la complexité des questions litigieuses; (4) l'habilité et la compétences requises pour présenter les questions litigieuses; (5) le degré d'expérience des procureurs et des avocats; (6) le temps consacré à la préparation; et (7) les honoraires prévus au tarif B-Les frais accordés en vertu de l'art. 39 de la Loi doivent rencontrer les principes établis en matière de taxation et surtout avoir été encourus pour la bonne préparation et présentation de sa cause-Les frais d'expertise ne peuvent être refusés sur la base que la Cour a considéré la preuve des défendeurs plus concluante-En accordant les frais, la Cour estimait que toutes les dépenses raisonnablement encourues suivant l'application de l'art. 39 de la Loi soient allouées-Les frais d'expertise de la demanderesse sont accordés-Loi sur l'expropriation, L.R.C. (1985), ch. E-21, art. 39(2).

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