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Miller c. Canada ( Commission des droits de la personne )

T-2576-94

juge Dubé

29-5-96

12 p.

Demande de contrôle judiciaire à l'égard d'une décision par laquelle la CCDP a rejeté la plainte déposée à l'encontre de la Commission et de l'intimé Harvey Goldberg conformément à l'art. 44(3)b)(i) de la LCDP-Le requérant, qui est d'origine autochtone, allègue qu'on a fait montre de discrimination à son endroit en mettant fin à son emploi en raison de sa race, de sa couleur, de sa nationalité et de son origine ethnique, contrairement à l'art. 7 de la Loi-Le requérant reproche également aux deux intimés d'avoir fait de la discrimination systémique contre des autochtones, contrairement aux art. 10 et 14 de la Loi-La Commission a retenu les services d'un enquêteur de l'extérieur qui possède une grande expérience dans le domaine des droits de la personne et qui a longuement travaillé avec les autochtones-L'enquêteur a recommandé le rejet de la plainte au motif que les allégations de discrimination n'étaient pas fondées-Le requérant a demandé des copies des déclarations des témoins recueillies au cours de l'enquête-En tant que maître de sa propre procédure, la Commission est chargée de soupeser la preuve et de déterminer si celle-ci fournit une justification raisonnable pour passer à l'étape suivante-Cette décision fait partie de la phase «administrative» du traitement d'une plainte et ne doit donc pas être rendue sur une base «judiciaire» ou «quasi judiciaire»-La Commission doit informer les parties de la teneur de la preuve que l'enquêteur a obtenue et donner aux parties la possibilité de répondre et de formuler tous les arguments pertinents-Les enquêtes que l'enquêteur mène doivent respecter au moins deux conditions: la neutralité et l'exhaustivité-L'enquêteur n'est pas tenu d'interroger chaque personne que proposent les parties et n'est pas tenu non plus, dans son rapport, de commenter chacun des incidents de discrimination reprochés-Les tribunaux judiciaires ne devraient pas intervenir lorsqu'une autorité légale a exercé son pouvoir discrétionnaire au simple motif qu'ils se seraient peut-être prononcés différemment-Le contrôle judiciaire d'une enquête n'est justifié que lorsque celle-ci est manifestement entachée d'une irrégularité-Aucun élément de la preuve ne permet de dire que les principes d'équité procédurale n'ont pas été respectés en l'espèce-Le critère relatif à la partialité réside dans la question de savoir si une personne raisonnable et sensée qui étudierait la question en profondeur et prendrait les renseignements nécessaires à ce sujet percevrait une forme de partialité de la part d'un arbitre-De simples doutes ne suffisent pas-Accorder à un plaignant le droit d'influer sur le choix de l'enquêteur irait à l'encontre du patrimoine multiculturel et multiracial du Canada et donnerait lieu à une crainte de partialité en faveur du plaignant, ce qui porterait atteinte aux droits des personnes qui sont visées par une plainte de discrimination-La nomination d'un enquêteur non autochtone ne donne pas lieu à une crainte raisonnable de partialité-La présente affaire constitue une exception à la maxime nemo debet esse judex in propria causa (nul ne doit être juge dans sa propre cause), étant donné que la Commission doit nécessairement se conformer aux exigences de la Loi et exercer le pouvoir dont elle est investie-La Commission outrepasserait sa compétence et agirait d'une façon contraire à l'objet de la Loi si elle accordait à ses propres employés un traitement privilégié en renvoyant automatiquement la plainte de ceux-ci à un Tribunal-Un plaignant n'a pas le droit de connaître les moindres détails des allégations formulées contre lui, mais il devrait être informé des prétentions générales de la partie adverse-Le plaignant n'a pas le droit d'exiger les notes d'entrevues de l'enquêteur-Demande rejetée-Loi canadienne sur les droits de la personne, L.R.C. (1985), ch. H-6, art. 44(3)b)(i) (mod. par L.R.C. (1985) (1er suppl.), ch. 31, art. 64).

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