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Canada c. Armstrong

A-189-95

juge Stone, J.C.A.

10-5-96

13 p.

Demande de contrôle judiciaire du jugement de la Cour canadienne de l'impôt portant que l'intimé pouvait déduire les versements effectués pour s'acquitter de son obligation hypothécaire mensuelle, y compris les taxes et les arriérés de taxes, relativement au foyer conjugal-L'intimé et son épouse se sont séparés en mars 1987-Une ordonnance rendue en août 1987 dans le cadre de la procédure de divorce obligeait l'intimé à s'acquitter de l'obligation hypothécaire mensuelle relative au foyer conjugal-En novembre 1991, une nouvelle ordonnance enjoignait à l'intimé de payer l'hypothèque et les taxes ainsi que les arriérés de taxes municipales-Appel accueilli-La présomption que le Parlement utilise à la fin de l'art. 60.1(2) s'applique uniquement «lorsque l'ordonnance, le jugement ou l'accord écrit, selon le cas, prévoit que le présent paragraphe et l'art. 56.1(2) s'appliquent»-Aucun texte de cette nature ne figurant dans l'une ou l'autre des ordonnances, la présomption ne s'applique pas-On ne peut non plus affirmer que la dernière ordonnance prévoyait simplement le «maintien» de l'obligation antérieure-La deuxième ordonnance ordonnait le paiement des taxes et des arriérés de taxes municipales en sus de l'obligation hypothécaire mensuelle-L'art. 60.0(1) n'intègre pas explicitement la définition du mot «allocation» à l'art. 56(12)-Cependant, il restreint sa propre application au paiement périodique d'un montant par le contribuable, en vertu d'«un arrêt, une ordonnance, un jugement ou un accord écrit visé à l'art. 60 b), c) ou c.1) ou une modification s'y rapportant» intervenu après le 6 mai 1974-Il faut interpréter les termes restrictifs «à titre de pension alimentaire ou autre allocation» ou «à titre d'allocation» dans leur contexte particulier à l'intérieur de ces dispositions et les considérer comme des termes décrivant entièrement les mots «arrêt, ordonnance, jugement ou accord écrit» de l'art. 60.1(1)-Ce langage descriptif ne figure pas à l'art. 60.1(1)-De plus, la définition du mot «allocation» de l'art. 56(12) a été adoptée expressément «pour l'application des art. 60b), c) et c.1)»-L'art. 60.1(1) ne prévoit pas en soi la déduction d'un montant payé et reçu-Il a plutôt pour effet d'étendre le droit à la déduction qui est prévu aux art. 60b), c) ou c.1) en présumant que, pour l'application de ces alinéas, un montant «a été payé à la personne et reçu par celle-ci»-Étant donné que l'ex-conjointe n'avait aucune discrétion quant à l'utilisation des sommes d'argent, l'intimé ne peut les déduire de son revenu-S'il en résulte qu'aucun paiement fait «au profit» de l'épouse ne lui laisse de pouvoir discrétionnaire quant à la façon dont il sera utilisé et n'est déductible, à quelque moment que ce soit, ce problème ne peut être résolu que par le Parlement au moyen d'une modification du libellé clair de la Loi-L'ex-conjointe ne conserve pas de pouvoir discrétionnaire du fait qu'elle a obtenu les paiements par voie de saisie-arrêt-Loi de l'impôt sur le revenu, L.R.C. (1985) (5e suppl.), ch. 1, art. 56(12) (édicté par L.C. 1988, ch. 55, art. 34(6)), 56.1 (mod., idem, art. 35(1)), 60(1),(2) (mod., idem, art. 38(2)).

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