Fiches analytiques

Informations sur la décision

Contenu de la décision

Simard c. Transport Aérien Royal

T-2660-94

juge Rouleau

25-3-96

8 p.

Contrôle judiciaire à l'encontre d'une decision rendue par un arbitre en vertu du Code canadien du travail-Le requérant est pilote-Il a été à l'emploi de l'intimé pendant environ vingt mois lorsqu'il a été congédié en raison de son attitude et de son comportement, sans avoir reçu un avis écrit formel-Il a déposé une plainte en vertu des art. 240 et s. du Code canadien du travail, alléguant le caractère injuste de son congédiement-L'arbitre a déclaré que le congédiement du requérant était justifié-Selon le requérant, la décision de l'arbitre doit être annulée puisqu'elle est entaché d'une erreur de droit manifestement déraisonable en interprétant et appliquant erronément la notion du préjudice virtuel et en affirmant que rien n'oblige un employeur à se soumettre à une règle de gradation des sanctions, en l'absence d'une convention collective-De plus, selon le requérant, l'arbitre a rendu une décision fondée sur une conclusion de faits erronée en concluant que le requérant a été averti que s'il n'y avait pas de changement dans son comportement et son attitude, son emploi serait terminé-La demande de contrôle judiciaire est rejetée-L'arbitre a bien appliqué le principe de préjudice virtuel-De plus, la preuve soutient la conclusion de l'arbitre que le requérant a été averti de la situation et que, puisque le requérant travaillait pour une compagnie privée qui n'était pas régi d'une convention collective, cela suffisait-En ce qui concerne les conclusions de faits qui ont été tirées par l'arbitre, l'arbitre est le maître des faits et l'appréciation de la preuve est de son ressort exclusif-Code canadien du travail, L.R.C. (1985), ch. L-2, art. 240 (mod. par L.R.C. (1985) (1er suppl.), ch. 9, art. 15), 242 (mod., idem, art. 16), 243.

 Vous allez être redirigé vers la version la plus récente de la loi, qui peut ne pas être la version considérée au moment où le jugement a été rendu.