Fiches analytiques

Informations sur la décision

Contenu de la décision

Carrier c. Canada ( Commission de l'emploi et de l'immigration )

T-370-95

juge Noël

1-2-96

9 p.

Demande de mandamus à l'encontre de la Commission de l'emploi et de l'immigration pour l'obliger à transmettre à un conseil arbitral la décision qu'elle a prise de ne pas proroger le délai d'appel en vertu de l'art. 79 de la Loi, malgré la recommandation de conseil arbitral à cet effet dans sa décision du 30 septembre 1994-Le requérant, qui avait quitté volontairement son emploi et fait une demande d'assurance-chômage ne prit connaissance que trois mois plus tard de la décision de la Commission qu'il était exclu du bénéfice des prestations ordinaires pour la durée de la période de prestations puisqu'il avait quitté son emploi volontairement sans justification-S'étant laissé dire qu'il était trop tard pour faire appel, il laissa tomber, mais revint à la charge 4 mois plus tard, après avoir appris que son syndicat avait récemment défendu avec succès une cause semblable à la sienne-Saisie de l'appel interjeté à l'encontre de la première décision, la Commission décidait de ne pas proroger le délai d'appel puisqu'on ne lui avait pas démontré l'existence de circonstances spéciales justifiant son retard-Saisi de l'appel contre cette décision, le conseil arbitral conclut qu'il existait des circonstances spéciales que la Commission semblait ne pas avoir considérées et retourna le dossier à la Commission afin de réexaminer le dossier-La Commission refusa de donner suite à cette recommandation-C'est alors que le requérant prit la présente procédure-Demande rejetée-Dans Canada (Procureur général) c. Plourde, [1990] A.C.F. no 944 (QL), la Cour d'appel fédérale a précisé que le conseil arbitral ne peut s'immiscer dans une décision de la Commission de refuser une demande de prorogation que dans la mesure oú il lui apparaît que la discrétion a été exercée de façon non judiciaire, c'est-à-dire sous l'influence de considérations non pertinentes ou sans tenir compte de considérations pertinentes et a statué qu'un revirement de jurisprudence ne pouvait constituer une raison spéciale pouvant excuser un retard au sens de l'art. 79 de la Loi-En émettant une simple recommandation, le conseil refusait d'accorder l'appel du requérant-Le seul recours qui restait au requérant était d'en appeler de la décision du conseil arbitral devant le juge-arbitre en invoquant, le cas échéant, le comportement non judiciaire du conseil en refusant d'accorder l'appel-Loi sur l'assurance-chômage, L.R.C. (1985), ch. U-1, art. 79 (mod. par L.C. 1993, ch. 13, art. 25).

 Vous allez être redirigé vers la version la plus récente de la loi, qui peut ne pas être la version considérée au moment où le jugement a été rendu.