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Contenu de la décision

Alliance de la fonction publique du Canada c. Canada ( Conseil du Trésor )

A-331-95

juges Pratte et Stone, J.C.A., juge MacGuigan, J.C.A., dissident

9-2-96

13 p.

Il s'agit d'une demande de contrôle judiciaire relativement à une décision de la CRTFP, confirmant la qualification par le Conseil de direction du Service correctionnel du Canada de certains postes de surveillance correctionnelle comme postes de direction ou de confiance, au sens de l'art. 5.2 de la Loi sur les relations de travail dans la fonction publique, cette qualification excluant les titulaires de ces postes d'une unité de négociation représentée par la requérante, et réduisant le nombre total de membres de cette unité de négociation de 274 à 12-L'Alliance de la fonction publique du Canada a contesté la décision parce qu'elle constituait une pratique déloyale de travail-Demande rejetée (dissidence du juge MacGuigan, J.C.A.)-Le juge Pratte, J.C.A.: la conclusion de pratique déloyale de travail ne peut être soutenue s'il semble, comme en l'espèce, que l'employeur aurait, dans tous les cas, pris la même décision pour d'autres raisons-Il s'agit d'une conclusion purement factuelle qui n'est pas manifestement erronée au point de justifier l'intervention de la Cour-Le juge Stone, J.C.A.: la conclusion de la Commission que l'employeur n'était pas mû par des considérations indues est une question de fait et ne devrait pas être modifiée-L'appartenance au syndicat n'a pas constitué une cause directe de la décision de l'employeur-Le juge MacGuigan, J.C.A. (dissident): la question de fait en l'espèce est la mesure dans laquelle l'appartenance à une même organisation syndicale des surveillants correctionnels et des employés qu'ils surveillaient a influé sur la direction-On doit donc présumer comme établi que l'appartenance à une même organisation syndicale a joué un rôle dans la décision de la direction-La Commission n'a tiré aucune conclusion de fait à l'égard de cette preuve parce qu'elle a apparemment présumé que l'existence d'une certaine «preuve forte» à l'appui de la décision de la direction était suffisante; autrement dit, il suffisait que la décision soit fondée sur un motif justifiable et acceptable-Cependant, la jurisprudence a établi que si les actes de l'employeur sont motivés par un sentiment antisyndical qui constitue une (et non pas la) cause directe, l'employeur est réputé enfreindre la Loi-La décision de la direction pourrait être considérée comme un moyen de priver les surveillants correctionnels visés des avantages inhérents à la négociation collective-Comme elle n'en a pas tenu compte, en dépit des exigences de l'art. 8 de la Loi, bien qu'il se soit agi d'une cause directe de la décision de la direction, la Commission a donc commis une erreur de droit qui peut faire l'objet d'un contrôle-Loi sur les relations de travail dans la fonction publique, L.R.C. (1985), ch. P-35, art. 5.2 (édicté par L.C. 1992, ch. 54, art. 33), 8 (mod., idem, art. 34).

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