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Amway du Canada, Ltée c. Canada

A-109-95

juge Strayer

20-2-96

17 p.

Appel et appel incident interjetés du jugement de la Cour canadienne de l'impôt-À la fin des années 1960 et au début des années 1970, Amway a fraudé le revenu du Canada en falsifiant la valeur de marchandises qu'elle importait au Canada-Elle a sous-évalué de 84,3 millions de dollars, aux fins du paiement des droits et de la taxe d'accise, des marchandises qu'elle importait, éludant ainsi le paiement de droits de douane et de la taxe d'accise s'élevant à 28,8 millions de dollars-L'art. 192 de la Loi sur les douanes oblige la personne qui fraude le revenu en évitant de payer des droits à remettre la valeur des marchandises-La «valeur» est définie comme la valeur à l'acquitté qui comprend les droits de douane et la taxe d'accise qui auraient été payables si la valeur véritable avait été déclarée-Revenu Canada a signifié des avis de saisie pour une valeur totale de 155,9 millions de dollars, ce qui représentait 118 millions de dollars pour la valeur des marchandises importées et 37 millions de dollars en droits et en taxes payables, le total représentant la valeur à l'acquitté-Amway n'ayant pas fourni de dépôts relativement aux sommes confisquées, Sa Majesté a intenté, en 1980, quatre actions devant la Cour fédérale dans lesquelles elle revendiquait le montant de la valeur à l'acquitté «à titre de confiscation»-En 1984, elle a intenté une action dans laquelle elle réclamait le paiement des «droits de douane et taxes de vente insuffisants» dont le montant était de 7,9 millions de dollars-Le ministre a remis une partie du montant de la confiscation, ce qui laissait un solde de 105 millions de dollars à payer-Un règlement intervenu en 1989 prévoyait qu'Amway paierait 45 millions de dollars et que Sa Majesté mettrait fin aux cinq actions-Le ministre a reconnu que la somme de 7,9 millions de dollars représentait le paiement des droits et des taxes parce qu'elle mettait fin à l'action intentée en 1984, mais il a considéré que le solde avait été versé à titre de pénalités-La Cour canadienne de l'impôt a réparti les 37,1 millions de dollars en se servant d'une formule reposant sur l'hypothèse que cette somme représentait en partie le paiement des pénalités des confiscations découlant des art. 180 et 192, et en partie le paiement des droits et des taxes exigibles à titre de dette en vertu de l'art. 102-Elle a conclu (1) que les actions intentées en 1980 visaient des droits, des taxes et des pénalités; (2) étant donné qu'Amway n'était plus assujettie au paiement des droits et des taxes par suite de la quittance, le montant versé en vertu du règlement était en partie imputable au paiement de toute réclamation au titre des droits et des taxes-Une fraction de la somme de 37,1 millions de dollars est-elle imputable au paiement des droits et des taxes et, le cas échéant, quelle est cette fraction?-La fraction payée comme pénalité est-elle déductible à titre de dépense d'entreprise?-Appel rejeté; appel incident accueilli-Aucune fraction de la somme de 37,1 millions de dollars ne représentait le paiement des droits et des taxes-Vu les déclarations déposées dans ces affaires et vu les décisions de la Cour d'appel fédérale dans deux appels interjetés de décisions interlocutoires, les actions intentées en 1980 visaient le recouvrement d'une pénalité-Même si la quittance a libéré Amway de toute autre réclamation découlant des importations jusqu'en 1980, il n'est question dans l'entente de règlement que des cinq actions en cours-La quittance qui a été signée subséquemment empêche, par son libellé général, toute action de la Couronne sur le fondement de l'art. 102 en vue de recouvrer les droits et les taxes pour la période visée par les actions intentées en 1980, mais rien n'indique que l'une ou l'autre des parties envisageait, au moment de la signature de la quittance, d'intenter d'autres actions sur le fondement de l'art. 102-En statuant que la somme de 105 millions de dollars comprenait une somme de 20,9 millions de dollars en droits et taxes, la Cour canadienne de l'impôt a mal interprété la nature d'une confiscation aux termes de l'art. 192(1)-Le montant confisqué, lorsqu'il y a confiscation d'un certain montant parce qu'une fausse déclaration a été faite quant à la valeur de marchandises importées, est celui de la «valeur» équivalant à la valeur à l'acquitté comprenant les droits et taxes qui auraient été payables si la valeur réelle des marchandises avait été déclarée-Ce n'est pas parce que le montant total de la pénalité a été établi, en partie, en fonction du montant des droits et des taxes qui auraient dû être payés mais qui ne l'ont pas été, que cette partie de la pénalité devient des droits et des taxes-Les sommes réclamées dans les quatre actions pénales ne comprenaient pas des droits et des taxes en soi-Pour déterminer si les sommes versées pour le paiement d'amendes ou de pénalités devraient être déduites à titre de dépenses d'entreprise, il faut appliquer deux critères: (1) il faut déterminer s'il s'agit d'une dépense engagée dans le but de tirer un revenu; (2) il faut déterminer s'il serait contraire à l'intérêt public de permettre à un contribuable de réduire son revenu net, et donc de sauver des impôts, parce qu'il a été obligé de payer une amende pour avoir commis un acte répréhensible-L'un des critères pour déterminer si des amendes devraient être déductibles à titre de dépenses d'entreprise consiste à se demander si les infractions étaient évitables-Il s'agit de se demander si on aurait pu raisonnablement s'attendre à ce que le contribuable exploite son entreprise en se conformant à ce genre de règles de droit-Il est impossible de conclure que la manière frauduleuse et délibérée de se soustraire au paiement au revenu du Canada de taxes et de droits plus élevés constituait un incident évitable dans l'exploitation par Amway de son entreprise consistant à importer des marchandises au Canada et à les y vendre-En ce qui concerne l'intérêt public, une amende ou une pénalité n'est pas engagée afin de produire un revenu à moins que, compte tenu de toutes les circonstances, la pénalité doive être considérée comme un incident inévitable dans le cadre de l'exploitation d'une entreprise-Il est contraire à l'intérêt public de permettre la déduction d'une pénalité à titre de dépense d'entreprise lorsque cette pénalité est infligée en vertu de la loi aux fins de punir et de dissuader les personnes qui, volontairement ou parce qu'elles n'ont pas pris des mesures raisonnables, enfreignent les lois-En l'espèce, les pénalités sont fixées par la loi-Ce serait aller à l'encontre de l'objectif pour lequel le législateur inflige des pénalités si, après avoir payé les pénalités exigibles en vertu de la loi, le contribuable pouvait en partager le coût avec d'autres contribuables-Les tribunaux qui infligent une peine ne devraient pas être tenus d'anticiper la valeur de la déduction d'impôt sur le revenu dont pourrait bénéficier une partie à laquelle est infligée une pénalité-La déductibilité des pénalités fixées par des tribunaux exerçant leur pouvoir discrétionnaire devrait être assujettie aux mêmes règles que celles qui s'appliquent aux pénalités prévues par la loi-La somme de 37,1 millions de dollars représente le paiement d'une pénalité mais n'est pas déductible du revenu brut à titre de dépense engagée pour tirer un revenu-Loi de l'impôt sur le revenu, S.C. 1970-71- 72, ch. 63, art. 18(1)a)-Loi sur les douanes, S.R.C. 1970, ch. C-40, art. 2, 18, 102, 160, 161, 163, 180(2), 192(1)b),c), 249(1).

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