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Contenu de la décision

McKeon c. Canada ( Procureur général )

T-1028-95

juge Simpson

11-6-96

13 p.

Demande de contrôle judiciaire de la décision par laquelle le président du Comité d'appel de la Commission de la fonction publique a refusé de se récuser dans des dossiers d'appel-Appels portant sur des nominations faites en vertu de la Loi sur l'emploi dans la fonction publique-Les appelants étaient représentés par deux représentants syndicaux, Stein et Jurjans-À l'été 1994, Jurjans s'est plainte du fait que le Ministère refusait de lui communiquer des copies de toutes les rédactions soumises par les candidats au concours-En février 1995, des conférences téléphoniques ont eu lieu entre le président, le représentant de l'employeur, Stein et Jurjans-Le président a ordonné aux deux représentants de fournir des allégations suffisantes au plus tard le 4 mars 1995-Jurjans a envoyé ses allégations au président par télécopieur-Le président a communiqué à deux reprises avec Jurjans pour l'informer que ses allégations étaient insuffisantes et pour demander d'autres éclaircissements-Jurjans a demandé au président d'enjoindre au représentant de l'employeur de donner une réponse complète aux allégations avant la date de l'audience-À l'audience, le président a fait des commentaires personnels au sujet des capacités de Jurjans d'agir comme représentante, il a: 1) déclaré que les allégations de Jurjans étaient «vagues et nébuleuses»; 2) déclaré qu'elle avait «beaucoup de culot» de lui demander d'enjoindre au représentant de l'employeur de fournir une réponse écrite une semaine avant l'audience; 3) déclaré qu'elle avait nui aux intérêts de sa cliente; 4) établi une distinction entre elle et Stein-En ce qui concerne Stein, le président a: 1) déclaré que celui-ci était «totalement irresponsable», «totalement déraisonnable» et «totalement injuste»; 2) déclaré qu'il espérait que Stein réussirait «à mieux comprendre l'affaire» après une courte suspension; 3) utilisé des sarcasmes en disant «Mon Dieu!» et en félicitant ensuite Stein pour son «excellent plaidoyer» et en déclarant que ses allégations étaient «claires comme de l'eau de roche» alors qu'il voulait dire le contraire; 4) interrompu fréquemment et de façon prolongée Stein au cours de la présentation de ses allégations-Stein était incapable de formuler ses allégations de façon cohérente et il a demandé un ajournement pour les retravailler-Jurjans a mis en doute la partialité du président en raison de son attitude envers les représentants-À la reprise de l'audience, le président a refusé de se récuser-Suivant l'arrêt Newfoundland Telephone Co. c. Terre-Neuve (Board of Commissioners of Public Utilities), [1992] 1 R.C.S. 623, le critère applicable est celui de savoir si un observateur relativement bien renseigné pourrait raisonnablement percevoir de la partialité chez le décideur-Le président a commis une erreur en ne se récusant pas relativement à l'appel interjeté par les clients de Jurjans-Le président n'a pas commis d'erreur en ne se récusant pas relativement à l'appel interjeté par les clients de Stein-Les commentaires critiques et sévères qu'il a adressés à Jurjans ont suscité une crainte raisonnable de partialité que l'ajournement n'a pas dissipée-La conduite du président envers Stein est inacceptable mais ne crée pas de crainte raisonnable de partialité et l'ajournement a réparé l'injustice commise.

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