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Baker c. Canada ( Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration )

IMM-2477-94

juge Simpson

26-6-95

16 p.

Demande de contrôle judiciaire du rejet de la demande d'examen des raisons d'ordre humanitaire (RH)-La requérante, citoyenne jamaïquaine, est entrée au Canada en tant que visiteuse en 1981-Par la suite, elle a illégalement travaillé comme domestique logée pendant 11 ans, et elle a donné naissance à 4 enfants-Après la naissance du dernier enfant, on a diagnostiqué qu'elle souffrait de schizophrénie paranoïde-En 1993, elle a présenté une demande de droit d'établissement fondée sur des raisons d'ordre humanitaire-Cette demande a été rejetée sans qu'il y ait eu des motifs écrits-Sur demande de l'avocat de la requérante, les notes rédigées par l'agent d'immigration à l'intention de son supérieur ont été produites-Il n'existe aucune note ni aucun motif de la part de l'agent supérieur-L'évaluation doit donc reposer entièrement sur les notes de l'agent d'immigration-Toutefois, dans une affaire antérieure, Marques c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration) (1995), 27 Imm. L.R. (2d) 209 (C.F. 1re inst.), le juge de première instance n'était pas disposé à présumer la bonne foi de l'agent supérieur, et exigeait de lui un affidavit indiquant ses motifs de décision-Approche erronée-Dans Shah c. Ministre de l'Emploi et de l'Immigration (1994), 170 N.R. 238, la C.A.F. a combiné l'absence d'exigence de motifs avec le lourd fardeau qui incombait au requérant-Pratiquement, en l'absence de la preuve contraire, la décision en matière de RH est présumée avoir régulièrement été prise-L'agent supérieur n'est pas tenu de déposer un affidavit, et l'affaire n'est pas renvoyée du fait du défaut de ce dernier-La conclusion de l'agent d'immigration selon laquelle la requérante serait un fardeau excessif pour système de santé probablement pour le reste de sa vie était étayée par les éléments de preuve-Les notes énumèrent tous les facteurs RH-Les commentaires ne révèlent aucune partialité-La preuve laisse entendre que les enfants constituent un facteur important dans le processus décisionnel-L'art. 3 de la Convention relative aux droits de l'enfant (dans toutes les actions qui concernent les enfants, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale) ne s'applique pas puisque l'expulsion des parents n'est pas une mesure concernant les enfants-L'art. 9 de la Convention n'est pas applicable puisque l'expulsion n'exige nullement la séparation du père ou de la mère d'avec l'enfant-La doctrine de l'expectative légitime s'applique, non pas pour trancher des demandes fondées sur le bien-être des enfants comme facteur primordial, mais pour trancher des questions de procédure-De plus, la Convention a été ratifiée mais n'a pas été incorporée dans le droit interne-Demande rejetée-Question certifiée: Vu que la Loi sur l'immigration n'incorpore pas expressément le langage des obligations internationales du Canada en ce qui concerne la Convention internationale relative aux droits de l'enfant, les autorités d'immigration fédérales doivent-elles considérer l'intérêt supérieur de l'enfant né au Canada comme une considération primordiale dans l'examen du cas d'un requérant sous le régime de l'art. 114(2) de la Loi sur l'immigration?-Convention relative aux droits de l'enfant, 20 novembre 1989, [1992] R.T. Can. no 3-Loi sur l'immigration, L.R.C. (1985), ch. I-2 art. 114(2) (mod. par L.C. 1992, ch. 49, art. 102).

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