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Crow c. Bande de Blood

T-3061-90

juge suppléant Heald

30-1-96

14 p.

Le demandeur, ancien conseiller de la bande de Blood, a été démis de ses fonctions par les défendeurs conformément à la coutume électorale de la bande, à la suite d'un rapport de vérification qui révélait des irrégularités dans les services qu'il dirigeait-La coutume et le règlement électoral coutumier de la bande empêchent qu'il soit candidat à l'élection d'un nouveau chef-Entre-temps, le premier arrêté du ministre des Affaires indiennes déclarant que le chef et le conseil de la bande de Blood seraient choisis au moyen d'élections tenues conformément la Loi sur les Indiens, a été rapporté par un second arrêté, ce qui eut pour effet de rétablir la coutume électorale telle qu'elle s'incarne dans le règlement électoral coutumier de la bande-L'effet cumulatif de l'arrêté ministériel est que les modalités électorales de la bande de Blood sont régies par la coutume-Le second arrêté qui rapporte le premier relève bien de la compétence et des pouvoirs du ministre (Badger c. Canada, [1991] 1 C.F. 191 (1re inst.))-L'art. 78 de la Loi sur les Indiens, relatif à la durée du mandat et à l'éligibilité aux fonctions de chef et de conseiller, ne s'applique qu'aux conseils de bande élus sous le régime de la Loi et non aux conseils choisis selon la coutume-Le mot «choisi» signifie que le mode de sélection du conseil de bande ne doit pas être nécessairement une élection; l'art. 78 qui porte sur les modalités d'«élection» ne peut être applicable à un conseil de bande choisi par d'autres méthodes que l'élection-Le droit visé à l'art. 3 de la Charte n'est garanti qu'à l'égard des élections fédérales ou provinciales; l'argument proposé par le demandeur que sa destitution et le rejet de sa candidature portent atteinte aux droits que lui garantit l'art. 3 de la Charte est dénué de fondement-Il n'y a pas eu violation de l'art. 7 de la Charte puisque le demandeur n'a pas été exclu de l'élection à titre d'électeur et qu'on ne l'a pas empêché de poursuivre ses ambitions politiques dans d'autres arènes-Action rejetée-Loi sur les Indiens, L.R.C. (1985), ch. I-5, art. 78-Charte canadienne des droits et libertés, qui constitue la Partie I de la Loi constitutionnelle de 1982, annexe B, Loi de 1982 sur le Canada, 1982, ch. 11 (R.-U.) [L.R.C. (1985), appendice II, no 44], art. 3, 7.

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