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Hoffman-La Roche Ltée c. Canada ( Ministre de la Santé nationale et du Bien-être social )

T-1964-93

juge Reed

20-3-96

25 p.

Demandes présentées en vertu de l'art. 6(1) du Règlement sur les médicaments brevetés (avis de conformité) afin d'obtenir des ordonnances interdisant au ministre de la Santé nationale et du Bien-être social de délivrer des avis de conformité aux intimées avant l'expiration de brevets-Le premier brevet litigieux renferme une description spécifique d'acides organiques non volatils et une description générale du brevet pris dans son ensemble-Le deuxième brevet litigieux fait état de pourcentages pondéraux d'«environ» ou «qui varie entre»-La première question en litige est l'étendue de l'explication qu'un intimé doit donner dans son avis d'allégation lorsque le dossier ne renferme quasiment pas d'autres renseignements sur l'allégation-La deuxième question litigieuse consiste à savoir si la Cour doit autoriser une réouverture de l'instance au motif que les parties ont été dépassées par les événements sur le plan jurisprudentiel-Dans une demande fondée sur l'art. 6(1), le requérant a le fardeau de prouver «que la preuve qui a été fournie par la partie intimée n'établit pas le bien-fondé de l'allégation»-La Cour n'a pas compétence pour ordonner le dépôt et la signification d'un énoncé détaillé ou d'un nouvel énoncé plus complet-L'avis d'allégation et l'énoncé détaillé ne sont pas des actes de procédure relevant de la présente Cour, mais des documents administratifs déposés auprès du ministre-La requête interlocutoire par laquelle les intimées ont demandé à la Cour de se prononcer sur le statut des revendications de brevet doit être examinée à l'audition d'une demande de contrôle judiciaire et non dans le cadre d'une demande interlocutoire-L'intimée a déclaré dans son avis d'allégation que le brevet ne serait pas contrefait par l'utilisation ou la vente de son médicament parce que ce brevet se rapporte à une revendication de composition ou de formulation et qu'elle n'a utilisé aucun des acides organiques énumérés dans la revendication de brevet-La jurisprudence établit que les faits énoncés dans l'allégation de l'intimée doivent être tenus pour vrais jusqu'à ce qu'ils soient réfutés-Les présentes instances ne sont pas des actions en contrefaçon ni des actions visant à obtenir un jugement déclaratoire portant qu'il n'y a pas de contrefaçon-Il s'agit d'instances sommaires et si les faits allégués établissent le bien-fondé d'une allégation de noncontrefaçon, en ce qui a trait au texte de la revendication pertinente, alors l'allégation est fondée-L'affirmation de l'intimée selon laquelle elle n'utilise aucun des acides organiques énumérés dans la revendication établit donc le bien-fondé de l'allégation de non-contrefaçon-L'affirmation implicite de l'autre intimée selon laquelle son produit ne se situe pas dans la fourchette spécifique des pourcentages pondéraux énumérés dans la revendication n'appuie pas l'allégation de non-contrefaçon-Sur le plan de la procédure, la Cour a refusé de substituer à la procédure réglementaire (obtenir le dossier du ministre) une autre procédure (demander des renseignements à la partie intimée)-Les Règles 6 et 302b) ne s'appliquent pas en l'espèce-La Cour refuse en outre de permettre aux intimées de déposer de nouveaux affidavits plus complets au soutien de l'allégation-La Règle 303 ne s'applique pas lorsque l'examen d'une demande est pour ainsi dire terminé-Le caractère impératif de l'art. 6(2) du Règlement oblige la Cour à prononcer une ordonnance d'interdiction si les allégations ne sont pas fondées-L'art. 55.2(5) de la Loi sur les brevets dispose que l'art. 55(2) de la Loi et son règlement d'application prévalent sur toute autre disposition législative fédérale-La Cour ne peut donc pas ordonner l'interdiction «sans préjudice du droit de l'intimée de déposer de nouveaux avis d'allégation»-La demande relative au premier brevet est rejetée-Il est fait droit à la demande relative au deuxième brevet-Loi sur les brevets, L.R.C. (1985), ch. P-4, art. 55.2-Règlement sur les médicaments brevetés (avis de conformité), DORS/93-133, art. 6(1),(2)-Règles de la Cour fédérale, C.R.C., ch. 663, Règles 6, 302b), 303.

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