Fiches analytiques

Informations sur la décision

Contenu de la décision

Glaxo Group Ltd. c. Canada ( Ministre de la Santé nationale et du Bien-être social )

T-1983-93 / T-2025-93

juge Richard

21-2-96

7 p.

Requête en vue d'obtenir une ordonnance enjoignant à Apotex de payer les frais des requérantes à l'égard d'une demande de contrôle judiciaire-Dans des procédures instituées en vertu du Règlement sur les médicaments brevetés (avis de conformité), les requérantes ont demandé l'interdiction de la délivrance d'un avis de conformité à Apotex relativement au médicament salbutamol-En octobre 1995, les requérantes ont sollicité le consentement d'Apotex à l'ordonnance en invoquant une décision de la Section de première instance rendue en 1995 et tranchant l'unique question soulevée en l'espèce-Le juge Richard a suivi cette décision en accordant l'ordonnance-La Règle 1618 dispose qu'il n'y aura pas de frais à l'occasion d'une demande de contrôle judiciaire, à moins que la Cour n'en ordonne autrement pour des raisons spéciales-Les requérantes soutiennent qu'il existe des raisons spéciales du fait du caractère privé des procédures, de l'offre de règlement et de l'ordonnance interlocutoire prononcée contre Apotex relativement aux dépens-L'intimée fait valoir qu'une partie a toujours le droit de contester une décision antérieure au motif qu'elle est «manifestement erronée»-Requête rejetée-Les dépens ne doivent pas être adjugés automatiquement dans toute demande de contrôle judiciaire, y compris dans le cadre de procédures en vertu du Règlement-La question des dépens sous le régime de la Règle 1618 ne doit être tranchée qu'une fois la demande de contrôle judiciaire arrivée à son terme-La Cour doit se fonder sur des «raisons spéciales» pour adjuger des dépens à l'occasion d'une demande de contrôle judiciaire-L'accueil de la demande n'est pas une raison spéciale-Il y a adjudication de dépens, parfois sur une base procureur-client, en raison de la conduite d'une partie, par exemple lorsque la modification d'une position a eu pour effet d'accroître considérablement les frais de l'intimée et forcé la présentation d'une demande de contrôle judiciaire (Byers Transport Ltd. c. Kosanovich, [1995] 3 C.F. 354 (C.A.)), ou lorsque l'intimé était disposé depuis le début à consentir à la demande, mais oú le requérant a insisté pour que l'affaire soit pleinement débattue (Chan c. Ministre de l'Emploi et de l'Immigration (1994), 82 F.T.R. 244 (C.F. 1re inst.))-En l'espèce, il n'existe aucune raison spéciale d'adjuger des dépens aux requérantes sous le régime de la Règle 1618-Les requérantes n'ont invoqué la décision de juillet 1995 que la semaine précédant la date fixée pour l'audition-L'intimée a fait valoir que cette décision ne devait pas être suivie en l'espèce-Il lui était loisible de le faire-Règles de la Cour fédérale, C.R.C., ch. 63, Règle 1618 (édictée par DORS/92-43, art. 19).

 Vous allez être redirigé vers la version la plus récente de la loi, qui peut ne pas être la version considérée au moment où le jugement a été rendu.