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Chong c. Canada ( Procureur général )

T-2490-94

juge McKeown

30-11-95

19 pp.

Contrôle judiciaire de la décision portant classification du poste des requérants au niveau PM-03-Les plaignants étaient des analystes du renseignement (PM-03) de la région de C.-B./Yukon, Citoyenneté et Immigration Canada-À l'issue d'un réexamen, il a été décidé que le poste conserverait sa classification de PM-03-En 1990, la description du poste d'analyste du renseignement pour C.-B./Yukon avait servi de modèle pour la description du poste d'analyste du renseignement pour la région de l'Ontario-En 1992, le poste ontarien a été reclassifié au niveau PM-04-Les requérants ont déposé un grief contre la classification de leur poste-Ils ont présenté au comité des conclusions écrites, une argumentation de vive voix ainsi que divers documents relatifs à leur grief-La direction n'était pas représentée à la réunion, et ce, conformément aux lignes directrices de la Procédure du règlement des griefs de classification (PRGC)-Les seuls renseignements émanant de la direction ont été donnés au téléphone par M. John Kent qui, à la demande du comité, a répondu à plusieurs questions sur les attributions du poste après que les requérants eurent été entendus-La teneur de ces renseignements n'a pas été communiquée à ces derniers-Ils n'ont eu la possibilité ni de répondre au témoignage de M. Kent ni de présenter des arguments sur ce témoignage ou sur les renseignements donnés-Le comité a recommandé de maintenir leur poste au niveau PM-03-Cette recommandation a été adoptée par le délégué de l'administrateur général-Dans son réexamen, le comité avait baissé la cotation totale du poste de 20 points à la lumière des renseignements donnés par M. Kent-La décision ne fait pas état des arguments et preuves présentés par les plaignants au sujet du poste ontarien ni ne dit pourquoi le poste de C.B./Yukon devrait être classifié à un niveau inférieur-La description d'emploi du poste ontarien et celle du poste de C.B./Yukon sont presque identiques, sauf que les employés en Colombie-Britannique ont trois attributions de plus-Comme il s'agit en l'espèce d'une décision administrative, les requérants n'ont droit qu'au minimum d'équité-(1) Il n'y a aucun fait articulé contre les requérants et qu'ils devraient réfuter-La direction a le droit d'exposer en détail les attributions du poste, droit que le législateur a expressément reconnu en excluant les griefs de classification des procédures d'arbitrage-C'est aux requérants qu'il incombe de prouver que la classification était erronée-La procédure établie par le Conseil du Trésor est conforme aux conditions d'équité-Les plaignants ont la possibilité de se faire entendre-Leur participation n'est soumise à aucune restriction-Le comité de classification du Ministère leur communique toute la documentation nécessaire-La direction n'a pas le droit de plaider pour ou contre la classification établie-Elle n'a le droit de répondre qu'aux questions que lui pose le comité-Comme il ne s'agit pas d'une procédure contradictoire, il convient que les plaignants et la direction répondent respectivement aux questions hors la présence de l'autre partie-Le comité n'a pas noté dans ses motifs de décision les réponses aux questions, comme il y était tenu par la PRGC-(2) Selon la Norme de classification, le but ultime de l'évaluation des emplois est d'en déterminer la valeur relative dans chaque groupe professionnel, et il faut étudier également la relation qui existe entre le poste à évaluer et les postes de l'organisation qui sont situés au-dessus et audessous-Il se peut qu'il y ait de bonnes raisons pour distinguer entre la description d'emploi pour l'Ontario et celle pour la C.-B./Yukon, mais rien dans les preuves et témoignages produits n'explique pareille conclusion-Il y a eu en l'espèce erreur manifestement déraisonnable puisque le comité passait sous silence des preuves et témoignages pertinents et se méprenait visiblement sur la position des plaignants en concluant que ceux-ci demandaient la reclassification du poste ontarien-Sans un examen convenable du poste ontarien, il est difficile de voir comment les conditions ont été remplies-Il est manifestement déraisonnable d'affirmer que le poste ontarien ne présente aucun rapport avec le grief, alors que les descriptions d'emploi sont identiques et que l'une et l'autre normes de classification ont été approuvées par le même administrateur général-Les principes d'équité et d'uniformité exigent que deux postes dont la description est identique aient la même classification, à moins qu'il n'y ait des raisons de leur accorder des traitements différents-Les plaignants ont fait valoir qu'il n'y avait pas de différence sensible entre les deux postes-Passer sous silence le poste ontarien va à l'encontre des principes de common law et des politiques du Conseil du Trésor-Demande accueillie-Loi sur la gestion des finances publiques, L.R.C. (1985), ch. F-11, art. 5(4), 7(1), 11(2)c)-Loi sur les relations de travail dans la fonction publique, L.R.C. (1985), ch. P-35, art. 7, 91, 92, 96(3).

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