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Ouimet c. Canada ( Conseil du Trésor )

T-2071-94

juge Pinard

7-12-95

11 p.

Demande de contrôle judiciaire d'une décision du président suppléant de la Commission des relations de travail dans la fonction publique, agissant à titre d'arbitre relativement à des griefs renvoyés à l'arbitrage en vertu de l'art. 92 de la Loi sur les relations de travail dans la fonction publique-Les requérants sont des inspecteurs de l'aviation civile à la Section de l'application des règlements, dans la Division des transporteurs aériens de Transports Canada-L'intimée leur a permis de suivre un cours de formation théorique et pratique en précisant que tout temps supplémentaire ne serait pas alloué advenant que le cours soit dispensé en dehors des heures normales de travail-Les requérants ont réclamé du temps supplémentaire qui leur a été refusé par l'arbitre-Les conclusions de fait de l'arbitre n'étaient pas contestées-Les requérants ont critiqué l'interprétation donnée par celui-ci à l'art. 19 de la convention collective-Ils lui ont reproché de s'être posé la mauvaise question en se demandant si l'employeur a tenu et autorisé les fonctionnaires s'estimant lésés à effectuer du temps supplémentaire-Il s'agit d'un cas oú la retenue judiciaire s'impose à l'égard de la décision du tribunal administratif en cause-Les cours doivent faire preuve de retenue à l'égard des décisions arbitrales qui interprètent une convention collective, et ce, même en l'absence d'une clause privative-Dans le présent cas, le caractère spécialisé du tribunal administratif n'est pas contesté: la décision a été rendue par un arbitre dans le domaine de son expertise, soit l'interprétation d'une clause d'une convention collective-Il y a lieu d'appliquer une norme sérieuse de contrôle judiciaire et de faire preuve de retenue judiciaire-L'arbitre a, de façon suffisamment rationnelle, interprété une convention collective en s'appuyant sur des faits mis en preuve, et ce, sans porter atteinte aux principes de justice naturelle ou à l'équité procédurale-Demande rejetée-Loi sur les relations de travail dans la fonction publique, L.R.C. (1985), ch. P-35, art. 92.

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