Fiches analytiques

Informations sur la décision

Contenu de la décision

Sauvé c. M.R.N.

A-704-94

juge suppléant Chevalier

17-10-95

12 p.

Demande de contrôle judiciaire d'une décision de la Cour canadienne de l'impôt qui a rejeté l'appel de la requérante du refus du MRN de comptabiliser certaines sommes gagnées par cette dernière-Le litige porte sur les expressions «emploi assurable» à l'art. 3(1)a) de la Loi sur l'assurance-chômage et «rémunération assurable» à l'art. 3(1) du Règlement sur l'assurance-chômage (perception des cotisations)-La requérante a travaillé comme danseuse érotique dans un cabaret-Ayant perdu son emploi, elle a formulé une demande de prestations d'assurance-chômage visant deux périodes distinctes en 1990 et 1991-Pour les fins de sa réclamation, elle a ajouté aux sommes représentant le salaire horaire payé par son employeur les revenus qu'elle avait réalisés directement des personnes ayant retenu ses services à leurs tables et qu'elle avait par ailleurs inscrits dans sa déclaration de revenus-Le ministre a refusé de comptabiliser ces derniers montants au motif qu'ils ne constituaient pas une rémunération assurable-Le juge de la C.C.I. a correctement conclu que seule la prestation de travail à laquelle s'est livrée la requérante au moment oú elle accomplissait son travail de danseuse sur scène était visée par l'art. 3(1)a) de la Loi-Lorsqu'elle danse aux tables, il n'y a pas d'employeur mais un «client» et la requérante est une «entrepreneure» ou une «prestataire de service»-Les sommes qu'elle a retirées de cette occupation ne constituaient donc pas une rémunération assurable au sens de la Loi-Pour que la rémunération soit «assurable», il faut que le montant soit payé par «l'employeur»-Ce n'est pas le cas en l'espèce puisque c'est du «client» que la requérante reçoit directement le prix de la danse qu'elle exécute à sa table-Demande rejetée-Loi sur l'assurance-chômage, L.R.C. (1985), ch. U-1, art. 3(1)a)-Règlement sur l'assurance-chômage (perception des cotisations), C.R.C., ch. 1575, art. 3(1) (mod. par DORS/88-584, art. 1).

 Vous allez être redirigé vers la version la plus récente de la loi, qui peut ne pas être la version considérée au moment où le jugement a été rendu.