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Canada ( Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration ) c. Singh

T-1324-95

juge Gibson

5-7-96

9 p.

Requête tendant à jugement déclarant que l'intimé a acquis la citoyenneté par fausse déclaration ou dissimulation intentionnelle de faits essentiels-L'intimé avait été expulsé en 1976-En 1981, il s'est servi d'une fausse identité et d'une fausse date de naissance pour obtenir irrégulièrement un visa d'immigrant afin de se faire admettre à titre de résident permanent-Dans son visa d'immigrant et sa fiche relative au droit d'établissement, l'intimé affirme faussement qu'il n'avait jamais été forcé de quitter le Canada-En 1985, il s'est vu octroyer la citoyenneté après en avoir fait la demande dans laquelle il affirme faussement qu'il n'avait jamais fait l'objet d'une mesure d'expulsion du Canada-L'avocat de l'intimé se propose de produire le témoignage d'«experts» sur la question de savoir si celui-ci aurait obtenu l'autorisation ministérielle de revenir au Canada selon les usages qui avaient cours en matière d'immigration à l'époque, et sur les effets de la révocation de la citoyenneté-La Règle 920 qui régit l'affaire en instance prévoit l'application de la Règle 919, laquelle à son tour met en jeu la Règle 5 (la règle des lacunes)-Celle-ci habilite la Cour à déterminer la pratique et la procédure en l'espèce-Par analogie avec les Règles 319(4) et 482, le témoignage d'expert n'est pas admissible sans la permission de la Cour-Pour décider s'il faut accorder la permission et, plus généralement, s'il y a lieu à témoignage d'experts, la Cour doit examiner au premier chef si ce témoignage a un rapport avec le mandat qu'elle assume dans une instance engagée sous le régime de l'art. 18 de la Loi sur la citoyenneté-Il se peut que les témoignages d'expert envisagés éclairent la décision ultérieure sur la question de savoir s'il y a lieu de révoquer la citoyenneté, mais ils n'ont rien à voir avec celle de savoir si l'intéressé a acquis la citoyenneté par fraude ou au moyen d'une fausse déclaration ou de la dissimulation intentionnelle de faits essentiels-Témoignage d'expert non autorisé-L'avis sur les effets de la révocation de la citoyenneté, donné par le greffier de la citoyenneté canadienne dans sa lettre à l'intimé, ne constitue pas un tel manquement aux responsabilités envers celui-ci qu'il y a là moyen d'irrecevabilité-Tout défaut d'informer convenablement l'intimé des conséquences d'une révocation de sa citoyenneté est un facteur à prendre en considération par le ministre lorsqu'il décide quelles autres mesures s'imposent en la matière, et non pas un facteur qui engage la Cour à exercer son pouvoir discrétionnaire en equity, vu le mandat limité qui est le sien dans le processus qui pourrait aboutir à la révocation de la citoyenneté-Demande accueillie-Loi sur la citoyenneté, L.R.C. (1985), ch. C-29, art. 10(2), 18-Loi sur l'immigration, L.R.C. (1985), ch. I-2, art. 2, définition de «résident permanent» (mod. par L.C. 1992, ch. 49, art. 1)-Règles de la Cour fédérale, C.R.C., ch. 663, Règles 319(4), 482 (mod. par DORS/90-846, art. 18), 920.

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