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Zaroud c. Canada ( Secrétaire d'État )

IMM-3029-94

juge Nadon

21-9-95

7 p.

Demande de contrôle judiciaire d'une décision de la section du statut de réfugié qui a conclu que le requérant n'était pas un réfugié au sens de la Convention-Celui-ci est un citoyen algérien qui est arrivé au Canada en août 1989 et a aussitôt réclamé le statut de réfugié-Les membres du panel ont conclu que le revendicateur n'était pas crédible et que la preuve au soutien de sa revendication était insuffisante-Le requérant craint de retourner en Algérie au motif que le Front Islamique du Salut (FIS) va tenter de le tuer et que le gouvernement de l'Algérie n'est pas en mesure de le protéger-Il a aussi invoqué la persécution qu'il avait subie avant son départ de l'Algérie en 1989-Il a soutenu que la présence de M. Desmarais à titre de commissaire a donné naissance à une crainte raisonnable de partialité puisque ce dernier avait également siégé comme commissaire lors de l'audition de la première revendication du statut de réfugié-Cet argument est mal fondé-La présence de M. Desmarais comme membre du panel qui a entendu la première revendication du requérant a été soulevée lors de l'audition du 28 février 1994-Le procureur du requérant n'a jamais demandé à M. Desmarais de se récuser-Si le requérant avait une crainte de partialité, il aurait dû la soulever lors de l'audition du 28 février 1994-Il est maintenant trop tard pour soulever cette question-La Cour ne devrait intervenir que dans la mesure oú les inférences tirées par le Tribunal étaient déraisonnables-Compte tenu de la preuve devant le Tribunal, ses conclusions n'étaient nullement déraisonnables-Demande rejetée.

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