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Pfizer Canada Inc. c. Nu-Pharm Inc.

T-1713-95

juge Muldoon

23-1-96

9 p.

Requête interlocutoire sollicitant un jugement déclaratoire portant que l'avis de requête introductive d'instance de la requérante a été signifié à l'intimée Nu-Pharm, ou prorogeant le délai pour faire la signification et autorisant la requérante à signifier l'avis à nouveau-Requête accueillie-Aucune signification n'a jamais été faite à l'intimée NuPharm, le huissier ayant laissé l'avis à une autre société pharmaceutique et ayant par erreur informé la requérante qu'il avait bel et bien signifié l'avis introductif d'instance- Premièrement, la preuve qu'une demande visant une ordonnance interdisant au ministre de délivrer un avis de conformité lui a été faite a été signifiée au ministre dans le délai imparti, conformément à l'art. 6 du Règlement sur les médicaments brevetés (avis de conformité)-Deuxièmement, l'erreur du huissier est un motif éminémment raisonnable pour demander en bonne justice une prorogation de délai et l'exercice du pouvoir discrétionnaire de la Cour en vertu des Règles 3(1)c), 6 ou 1614(1)-Quand seul le ministre a été constitué intimé et que la seconde personne a fait une demande d'intervention, la seconde personne a été constituée intimée plus tard par ordonnance de la Cour, mais la validité de la procédure n'a pas été contestée: Merck Frosst Canada Inc. c. Canada (Ministre de la Santé nationale et du Bien-être social) (1994), 58 C.P.R. (3d) 245 (C.F. 1re inst.)-La procédure de la requérante engagée par requête introductive est valide-La Cour déclare que la requête introductive d'instance a été validement signifiée à Nu-Pharm-Le délai pour déposer la preuve par affidavit de l'intimée est porté à trente jours après la notification à l'intimée de la présente ordonnance-Le délai pour déposer le dossier de la demande de la requérante est porté à soixante jours après la notification à la requérante de la présente ordonnance-Les autres délais prescrits sont modifiés en conséquence-Par suite du présent dispositif, Nu-Pharm convient que, si le présent dispositif n'est pas porté en appel, elle doit retirer la procédure de mandamus en suspens qu'elle a intentée contre le ministre à l'égard de l'objet de la présente instance- Règlement sur les médicaments brevetés (avis de conformité), DORS/93-133, art. 6-Règles de la Cour fédérale, C.R.C., ch. 663, Règles 3(1)c), 6 (édictée par DORS/90-846), 1614(1) (édictée par DORS/92-43, art. 19).

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