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Contenu de la décision

Madsen c. Canada ( Procureur général )

T-2540-94

juge suppléant Heald

25-1-96

27 p.

Demande de contrôle judiciaire de la décision par laquelle la Commission canadienne des droits de le personne (CCDP) a rejeté la plainte déposée par le requérant contre la Commission de l'emploi et de l'immigration du Canada (CEIC)-Le requérant allègue qu'il y a eu refus de services accessibles aux personnes n'ayant pas de problèmes de vision, que de faux renseignements figuraient dans le dossier, qu'il y a eu pertes financières, défaut de chances égales-Un enquêteur a été nommé pour faire enquête sur la plainte du requérant-Un conciliateur a été nommé pour tenter d'en arriver à un règlement de la plainte-Il n'a pas pu régler la plainte-Le requérant a refusé l'offre de règlement de la CEIC-La plainte a par la suite été examinée par la CCDP à la réunion des 6 et 7 juin 1994-La CCDP a décidé qu'une enquête sur la plainte par le Tribunal des droits de la personne n'était pas justifiée, et elle a fermé le dossier-Il s'agit de déterminer si la CCDP a commis une erreur susceptible de contrôle en décidant de fermer le dossier, rejetant par là la plainte-Sept documents (pièces A-1 à A-7) que le requérant cherchait à faire admettre étaient des éléments de preuve non admissibles-La CCDP doit respecter les règles d'équité procédurale-La norme de contrôle d'une conclusion de droit tirée par le Tribunal des droits de la personne est la norme inférieure de justesse, puisque le tribunal ne dispose pas de la protection spéciale d'une clause privative-La même norme de contrôle s'applique aux décisions de la CCDP, puisque celle-ci n'est également pas protégée par une clause privative, n'ayant aucune expertise plus grande que celle de la cour de justice sur les questions soulevées-La décision qui fait l'objet du contrôle est une décision discrétionnaire de la CCDP-La CCDP a violé l'obligation d'équité procédurale en omettant de divulguer au requérant les observations en date du 9 mai 1994 de la CEIC-Les règles d'équité procédurale n'exigent pas de la CCDP qu'elle communique systématiquement à une partie les commentaires reçus de l'autre-Les observations en date du 9 mai 1994 de la CEIC contenaient au moins trois nouvelles allégations de fait qui ne figuraient pas dans le dossier-Les allégations sont également fausses, ce qui porte sérieusement atteinte à la crédibilité du requérant-On aurait dû donner au requérant la possibilité de réfuter les allégations-Le refus de donner cette possibilité équivaut à un déni d'équité procédurale-La CCDP n'a pas violé l'obligation d'équité procédurale parce que le directeur de la conformité n'avait pas rappelé aux commissaires l'existence de l'art. 53(2)c) de la Loi canadienne sur les droits de la personne-La CCDP n'a pas violé l'obligation d'équité parce qu'on avait seulement lu au requérant les détails de la proposition de règlement de la CEIC et de l'excuse de celle-ci et ce, au téléphone-Le requérant a été informé de l'essentiel de la proposition de règlement, a obtenu le rapport de conciliation, a eu deux occasions pour présenter des observations détaillées à la CCDP-La CCDP n'a pas violé l'obligation d'équité procédurale en ne conseillant pas le requérant sur la façon de préparer la demande de compensation, en examinant et en tranchant l'affaire en peu de temps-L'omission par la CCDP de donner au requérant la possibilité de répondre aux nouvelles allégations factuelles constitue une violation des règles d'équité procédurale-Demande accueillie-Loi canadienne sur les droits de la personne, L.R.C. (1985), ch. H-6, art. 53(2)c).

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