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Halifax Shipyard Ltd. c. Canada ( Ministre des Travaux publics et des Services gouvernementaux )

T-454-96

juge MacKay

17-5-96

7 p.

Appel portant sur l'ordonnance du protonotaire reconnaissant le privilège des communications entre avocat et client concernant la lettre datée du 22 août 1995-L'objection préliminaire, réclamant que la demande ne soit pas entendue parce qu'elle avait été déposée sans respecter les délais, a été rejetée-La requête a été signifiée le jour oú elle devait l'être, mais après 17 h, c'est-à-dire après les heures normales d'ouverture du cabinet de l'intimé-La signification n'enfreint pas techniquement la Règle 320-La compagnie requérante a présenté des soumissions pour obtenir des contrats de service du ministère de la Défense nationale (MDN)-Sa soumission a été la mieux cotée parmi quatre soumissions, mais elle a été finalement écartée parce qu'elle ne respectait pas certaines exigences de la demande de propositions-La requérante allègue que l'examen de sa soumission a manqué d'impartialité et que la lettre énonce la position du ministère de la Défense sur la question-Appel rejeté-Les avis des avocats du ministère de la Justice fournis à d'autres ministères fédéraux peuvent être assujettis au privilège des rapports avocatclient-Les avis que la direction du juge-avocat général du MDN peut donner en toute confidentialité sont assujettis au même titre au privilège des rapports avocat-client-La lettre en question concerne les responsabilités juridiques découlant de l'examen des soumissions présentées dans le cadre d'une demande de propositions qui peut ultimement entraîner l'adjudication d'un contrat-Le fait que la lettre ait été communiquée au ministère des Travaux publics ne constitue pas une renonciation au privilège-D'après l'arrêt Nation et Bande des Indiens Samson c. Canada, [1995] 2 C.F. 762 (C.A.), le client est la branche exécutive du gouvernement du Canada, qui est indivisible-Les avis juridiques fournis à une branche de l'exécutif continuent d'être assujettis au privilège, même si le document contenant les avis peut être communiqué à une autre branche exécutive.

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