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Contenu de la décision

Canada ( Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration ) c. Sharma

IMM-453-95

juge Wetston

28-8-95

5 p.

Contrôle judiciaire de la décision par laquelle la Section d'appel de la Commission de l'immigration et du statut de réfugié a accueilli l'appel interjeté contre le refus d'approuver une demande de droit d'établissement parrainée d'un fils «adoptif»-La mère naturelle a physiquement remis l'enfant, en la présence et avec le consentement du père naturel, à l'épouse de l'intimé, en la présence et avec le consentement de ce dernier; par la suite, ils ont obtenu un acte d'adoption indiquant que l'enfant avait été donné en adoption-L'enfant a continué à vivre en Inde tandis que l'intimé et son épouse sont revenus au Canada-La demande de résidence permanente a été rejetée pour le motif que l'enfant n'appartenait pas à la catégorie des parents prévue à l'art. 4(1)b) du Règlement sur l'immigration de 1978-L'enfant a-t-il été adopté conformément aux dispositions de la Hindu Adoptions and Maintenance Act 1956 (HAMA)?-L'adoption a-t-elle créé un lien de filiation au sens oú l'entend la définition d'«adoption» à l'art. 2(1) du Règlement?-L'adoption est une question de statut qui, en règle générale, est déterminée par le droit du lieu oú l'adoption a lieu-Aux termes de l'art. 9(2) de la HAMA, le père a le droit exclusif de donner un enfant en adoption-Le requérant soutient que l'adoption est nulle parce que «donner» signifie donner physiquement-Sur le fondement du dossier, la Cour n'est pas en mesure de déterminer si, en vertu du droit hindou, il s'agit d'une adoption valide, ou si une erreur de droit a été commise-Le contenu du droit étranger est une question de fait-L'application du droit étranger est une question de droit-L'application du droit étranger aux faits tels qu'ils ont été constatés par la section d'appel ne justifie pas l'intervention-La section d'appel a commis une erreur en omettant d'apprécier les circonstances factuelles entourant l'adoption-En concluant qu'une adoption valide suivant le droit étranger entraîne la création d'un lien de filiation, la section d'appel ne peut avoir considéré l'arrêt Singh c. Canada (Ministre de l'Emploi et de l'Immigration), [1990] 3 C.F. 37 (C.A.)-Un lien de filiation n'est pas établi automatiquement dès lors qu'il est satisfait aux exigences d'une adoption en pays étranger-L'art. 2(1) doit aussi être examiné-S'il est douteux, étant donné les faits, que le lien de filiation requis ait été établi, il s'agit d'une décision qui relève de la section d'appel-Règlement sur l'immigration de 1978, DORS/78-172, art. 2(1) (mod. par DORS/93-44, art. 1), 4(1)b) (mod. par DORS/92-101, art. 2; 93-44, art. 4)-Loi sur l'immigration, L.R.C. (1985), ch. I-2, art. 19(2)d).

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