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Canada ( Procureur général ) c. Vernon

A-597-94

juge Linden, J.C.A.

20-10-95

9 p.

À la fermeture de la mine Adams, l'employeur a accepté de verser une allocation de logement dans le cadre d'un programme de primes de départ afin de compenser la perte prévisible de la valeur des maisons des employés-Cette allocation a été versée sous forme de paiement unique et fixe-Selon l'art. 57(1) du Règlement sur l'assurance-chômage, «revenu» désigne tout revenu en espèces ou non que le prestataire reçoit ou recevra d'un employeur ou d'une autre personne, y compris le revenu intégral provenant de tout emploi, mais exclut le revenu tiré des «allocations de secours en espèces»-L'art. 58(1) prévoit la répartition de la rémunération sur un certain nombre de semaines-La Commission a réparti la totalité des sommes versées-Le conseil arbitral a statué que les allocations n'avaient aucun rapport avec les conditions d'emploi et qu'elles ne pouvaient être considérées comme une rémunération-Le juge-arbitre a confirmé cette conclusion et, subsidiairement, a statué que l'allocation était exclue parce qu'elle constituait une allocation de secours-(1) L'allocation est-elle visée par la définition du terme «rémunération» donné à l'art. 57(1)? -Pour être considéré comme une «rémunération», un gain doit avoir les caractéristiques d'une somme payée en considération du travail accompli par le bénéficiaire: Côté c. Commission de l'Emploi et de l'Immigration du Canada, (1986), 69 N.R. 126 (C.A.F.)-Le gain doit provenir de l'accomplissement d'un travail, et ne pas découler simplement du statut d'employé d'une personne-L'allocation ne se rattache d'aucune manière à un travail particulier accompli par les employés-Sa valeur est calculée non pas par rapport au travail accompli par le bénéficiaire, à la durée de son emploi, au salaire gagné ou à son âge, mais plutôt en fonction de directives fixes laissant entendre qu'il s'agit d'une indemnisation raisonnable pour la baisse de valeur des résidences situées dans la région géographique désignée-Cette référence est insuffisante pour considérer cette somme comme une «rémunération» aux fins de la répartition-En outre, l'allocation a été versée à la seule discrétion de l'employeur-(2) L'allocation fait-elle partie des exceptions visées à l'art. 57(3) en tant qu'allocation de secours-Même si l'allocation de logement avait été considérée comme une «rémunération», elle en serait exemptée à titre d'«allocation de secours en espèces ou en nature»-L'expression «allocation de secours» laisse supposer qu'il s'agit d'une aide financière qui est accordée pour alléger certaines difficultés-Ces difficultés comprennent certainement l'indigence, les situations d'urgence ou les catastrophes, mais cette liste n'est pas exhaustive-Ces difficultés peuvent également englober des circonstances plus larges, comme des revers financiers ou d'autres malheurs qui ne vont pas nécessairement jusqu'à l'indigence, aux situations d'urgence ou aux catastrophes-La diminution de valeur de la résidence principale par suite de la fermeture de la mine fait partie des situations visées par l'expression «allocation de secours»-Règlement sur l'assurance-chômage, C.R.C., ch. 1576, art. 57(1), (2) (mod. par DORS/90-756, art. 17), (3), 58(1) (mod. par DORS/86-58, art. 2).

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