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Tomlinson c. Canada ( Procureur général )

T-929-94

juge en chef adjoint Jerome

29-1-96

5 p.

Demande de certiorari ou de mandamus-Commissaire de la GRC a refusé de délivrer des certificats d'enregistrement aux requérants parce qu'ils avaient refusé que les lieux oú doivent être gardées des armes à feu à autorisation restreinte fassent l'objet d'une inspection périodique-Les requérants sollicitaient aussi une déclaration selon laquelle les art. 84(1) et 116(1)(i) du Code criminel enfreignaient le droit, conféré par l'art. 8 de la Charte, d'être protégé contre les fouilles, perquisitions ou saisies abusives-La décision du Commissaire était susceptible de contrôle car elle se répercutait sur les droits des collectionneurs de garder des armes à autorisation restreinte-Le Règlement sur les véritables collectionneurs d'armes à feu fixe les conditions et les limites des inspections-Les arguments fondés sur la Charte qui contestent les effets constitutionnels d'une loi doivent s'appuyer sur des éléments factuels, contrairement aux arguments qui contestent l'objet d'une loi-La législation avait pour objet de s'assurer que les armes à feu à autorisation restreinte étaient entreposées de façon sûre aux domiciles des collectionneurs, et non d'assurer le libre accès aux domiciles et aux bureaux des personnes qui possèdent légalement des armes à feu à autorisation restreinte-Le Règlement protège convenablement la vie privée des collectionneurs d'armes-Code criminel, L.R.C. (1985), ch. C-46, art. 84(1) (mod. par L.R.C., (1985) (1er suppl.), ch. 27, art. 185, 186; L.C. 1991, ch. 40, art. 2; 1995, ch. 39, art. 139), 116(1)(i) (mod. par L.C. 1991, ch. 28, art. 11; ch. 40, art. 28, 41; 1995, ch. 39, art. 139)-Règlement sur les véritables collectionneurs d'armes à feu, DORS/92-435, art. 7.

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