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Canada ( Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration ) c. Nemsila

IMM-2008-95

juge en chef adjoint Jerome

27-9-96

5 p.

Demande de certification d'une question en vertu de l'art. 83(1) de la Loi sur l'immigration-L'intimé a immigré au Canada en 1950, y réside depuis, mais n'est pas devenu citoyen canadien-En 1995, deux rapports préparés en vertu de l'art. 27 contenaient des allégations suivant lesquelles l'intimé avait été admis au Canada en donnant des indications fausses sur des faits importants-Après enquête, l'arbitre a conclu que l'intimé avait obtenu le droit de s'établir au Canada, qu'il avait acquis le domicile canadien conformément à la Loi sur l'immigration de 1952 et ne pouvait pas être assujetti à une mesure d'expulsion-En août 1996, la Section de première instance de la Cour fédérale a conclu que l'arbitre avait commis une erreur de droit et a annulé sa décision-L'intimé a proposé la certification d'une question quant à savoir s'il devrait être renvoyé au Canada-L'affaire soulève des questions graves de portée générale-Certification des questions suivantes en vue de leur examen par la Cour d'appel fédérale: (1) Une personne a-t-elle obtenu une «admission légale» au Canada aux termes de la Loi sur l'immigration de 1950, si cette personne, lors de son entrée au Canada, faisait partie d'une catégorie interdite, ou a obtenu le droit de séjour par suite de manoeuvres frauduleuses ou trompeuses? (2) Si une personne n'a pas obtenu une «admission légale» au Canada, peut-elle acquérir le «domicile» au sens de ce terme dans la Loi sur l'immigration de 1952? (3) L'art. 19(1)e)(iv) et (viii) de la Loi sur l'immigration de 1952 a-t-il pour effet de protéger d'un renvoi la personne qui était un membre d'une catégorie interdite lors de son admission au Canada, ou est entrée au Canada, ou y demeure, avec un document relatif à son admission qui est faux ou irrégulièrement délivré, ou par suite de quelque renseignement faux ou trompeur, ou par d'autres moyens frauduleux ou irréguliers, exercés ou fournis par elle ou par une autre personne, si cette personne n'a pas obtenu une «admission légale» au Canada et qu'elle a résidé au Canada pendant plus de cinq ans, depuis la date de son entrée au Canada avant le 10 avril 1973?-Loi sur l'immigration, S.R.C. 1952, ch. 145-Loi sur l'immigration, S.R.C. 1952, ch. 325, art. 19(1)e)(iv),(viii)-Loi sur l'immigration, L.R.C. (1985), ch. I-2, art. 27, 83(1) (mod. par L.C. 1992, ch. 49, art. 73).

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