Fiches analytiques

Informations sur la décision

Contenu de la décision

Mirzaei c. Canada ( Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration )

IMM-657-95

juge McGillis

10-11-95

4 p.

La Commission de l'immigration et du statut de réfugié a-t-elle commis une erreur de droit en faisant défaut de fournir une déclaration détaillée des circonstances pertinentes qui avaient empêché l'un des membres du tribunal de participer à la décision?-La revendication du statut de réfugié a été entendue par un tribunal formé de deux membres, mais la décision n'a été rendue que par un seul-Lorsqu'on a recours à l'art. 63(2) de la Loi sur l'immigration (qui permet au membre restant de rendre décision dans le cas oú l'autre membre qui a pris part à l'audition est empêché de prendre part à la décision), le dossier doit clairement en faire mention et comporter «une déclaration détaillée des circonstances pertinentes» pour lesquelles on fait intervenir cette disposition: Weerasinge c. Canada (Ministre de l'Emploi et de l'Immigration), [1994] 1 C.F. 330 (C.A.)-La décision indiquait que c'était l'expiration du mandat de l'autre membre qui avait enclenché l'application de l'art. 63(2)-En vertu de l'art. 63(1), le président a autorisé l'ancien membre à participer, dans le délai de huit semaines après la cessation de ses fonctions, aux décisions à rendre sur les questions qu'il avait précédemment entendues avant qu'il cesse d'exercer sa charge-Le renvoi à l'art. 63(2) et l'indication que l'autre membre a cessé d'exercer sa charge indiquent que le président n'a pas demandé à celui-ci de participer à la décision dans les huit semaines de son départ: Odameh c. Canada (Ministre de l'Emploi et de l'Immigration), [1995] J.C.F. no 970 (QL) (C.A.)-Aucune explication n'a été donnée quant au défaut de participer à la décision même si le président en avait donné l'autorisation-La déclaration des circonstances pertinentes n'était pas suffisamment détaillée-La décision de la Commission était défectueuse sur le plan de la compétence-Demande accueillie-Loi sur l'immigration, L.R.C. (1985), ch. I-2, art. 63 (mod. par L.R.C. (1985) (4e suppl.), ch. 28, art. 18; L.C. 1992, ch. 49, art. 52).

 Vous allez être redirigé vers la version la plus récente de la loi, qui peut ne pas être la version considérée au moment où le jugement a été rendu.