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Canada ( Procureur général ) c. Poulin

A-68-94

juge Marceau, J.C.A.

15-7-96

8 p.

Appel d'une décision de la Cour canadienne de l'impôt qui a annulé les nouvelles cotisations émises contre l'intimé pour les cinq années d'imposition 1984 à 1988-Il s'agit de savoir si l'intimé avait le droit de déduire un montant de 385 802 $ (dommages, intérêts, dépens et frais légaux) à titre de perte d'entreprise dans le calcul de son revenu pour l'année d'imposition 1987, et de reporter ensuite la partie de la perte non déduite en 1987 sur les autres années en cause-L'intimé a commencé, en 1976, à faire du courtage immobilier à son propre compte-À la suite de fraude et fausses représentations, il a été condamné à payer des dommages, intérêts et frais-Ce n'est qu'en 1987, après le jugement de la Cour d'appel, qu'il satisfaisait au jugement-La Loi déclare tout revenu imposable mais ne permet de déduire que les dépenses faites en vue de produire un revenu-L'intimé ne peut être considéré comme ayant cessé ses activités de courtier tant qu'il donne suite à des actes commis par lui dans l'exercice de sa profession même si, à ce moment-là, il ne transige plus et ne peut plus occuper pour des clients-Pour satisfaire à l'exigence de l'art. 18(1)a) de la Loi de l'impôt sur le revenu, un paiement doit se rattacher directement à un acte impliquant l'exercice du métier ou de la profession et pouvant être éventuellement jugé avoir été accompli de façon fautive-L'acte délictuel en l'espèce a été commis à l'occasion de l'exercise du métier ou de la profession, mais il en est complètement étranger-Il s'agissait d'un paiement en satisfaction d'une condamnation pour un délit, un fait illicite intentionnel, un acte volontaire commis en vue de causer un dommage-Le paiement d'une condamnation en dommages et intérêts ne satisfait pas à l'exigence de l'art. 18(1)a) de la Loi pour que l'intimé puisse le déduire de son revenu en tant que dépense rattachée à l'exercise de sa profession de courtier en immeuble-Appel accueilli-Loi de l'impôt sur le revenu, S.C. 1970-71-72, c. 63, art. 18(1)a).

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