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Imperial Oil Ltd. c. Lubrizol Corp.

A-535-94

juge McDonald, J.C.A.

14-12-95

5 p.

L'appelante demande que soit admise la déposition sous serment de l'avocat de l'intimée-Le juge du procès a ordonné à Imperial Oil de verser des dommagesintérêts exemplaires de 15 millions de dollars pour avoir contrevenu de manière délibérée et flagrante à l'injonction qui empêchait Imperial de vendre un additif-Au moment de fixer le montant, le juge de première instance a cité une estimation par Lubrizol des quantités d'additif vendues-Lubrizol est arrivée au chiffre des ventes en extrapolant des données de production réelles recueillies sur une période de deux mois-Imperial soutient que l'avocat de Lubrizol était au courant que l'estimation ne correspondait pas aux chiffres des ventes fournis lors d'une réunion informelle-Il a été expressément interdit à Lubrizol d'utiliser ces renseignements dans le cadre du litige-Demande rejetée-L'Imperial n'a pas satisfait au critère établi dans l'affaire Alberta Wheat Pool c. Canada (Conseil canadien des relations du travail) et al. (1992), 151 N.R. 1 (C.A.F.) en ce qui a trait à la production de nouveaux éléments de preuve-C'est dans un but stratégique qu'elle a décidé de ne pas produire ses propres chiffres de vente au procès-Elle ne peut pas maintenant tenter de produire indirectement un élément de preuve concernant ses ventes-Autoriser la production de cet élément de preuve de cette façon équivaudrait à donner à Imperial la possibilité de présenter à nouveau ses arguments avec du recul-Les transcriptions n'appuient pas l'affirmation selon laquelle les avocats de Lubrizol ont tenté d'induire la Cour en erreur-Rien n'obligeait Lubrizol à rejeter ses propres calculs et à utiliser le document non assermenté qu'Imperial a décidé de divulguer lors d'une réunion informelle plutôt que devant la Cour-Le juge de première instance connaissait les craintes d'Imperial au sujet de l'estimation de Lubrizol-Elle a tenté de faire indirectement ce qu'elle ne pouvait faire directement-Règles de la Cour fédérale, C.R.C., ch. 663, Règles 324, 332, 1102.

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