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Contenu de la décision

Shayesteh c. Canada ( Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration )

IMM-1123-96

juge Gibson

16-5-96

10 p.

Demande de sursis d'exécution d'une mesure d'expulsion en attendant l'issue d'une requête en autorisation et demande de contrôle judiciaire de la décision portant que le requérant «constitue un danger pour le public au Canada»-Le requérant est devenu résident permanent du Canada le 11 juillet 1991, après avoir été déclaré réfugié au sens de la Convention à la suite de sa fuite d'Iran et de sa désertion de l'armée-Depuis qu'il est arrivé au Canada, le requérant a accumulé des antécédents judiciaires comprenant plusieurs condamnations pour vol, pour non-respect d'un engagement et pour trafic de stupéfiants-Ses agissements criminels étaient, semble-t-il, attribuables à son accoutumance à l'héroïne-Pendant son incarcération, il a suivi avec succès un programme de désintoxication-Après sa libération, le requérant s'est présenté régulièrement à son agent de liberté conditionnelle et a travaillé à temps plein-Il est marié et père de deux enfants canadiens-Pour avoir gain de cause, le requérant doit établir que sa demande d'autorisation et de contrôle judiciaire soulève une grave question, qu'il subira un préjudice irréparable et que la prépondérance des inconvénients milite en sa faveur-La constitutionnalité de l'expulsion ne peut être considérée comme une «grave question»-La question grave à décider doit se rapporter à la décision du ministre portant que le requérant constitue un danger pour le public-Sursis d'exécution de l'ordonnance d'expulsion-La question de savoir s'il a été tenu compte de tous les facteurs pertinents dans l'avis du ministre est une grave question à trancher-S'il devait retourner en Iran, le requérant pourrait subir un préjudice irréparable soit en raison de sa désertion de l'armée, soit en raison de sa conversion au christianisme, soit pour ces deux raisons-La prépondérance des inconvénients milite en faveur du requérant.

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